Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, les consortsE..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 30 octobre 2014 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle présenté à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que les éléments médicaux produits en appel, postérieurs aux décisions attaquées, ne sont pas de nature à remettre en cause ses arrêtés du 30 octobre 2014.
M. F...E..., Mme B...E...et Mme A...E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F... E..., accompagné de son épouse, Mme B...E..., de leurs quatre enfants mineurs, ainsi que de sa mère, Mme A...E..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 13 avril 2013, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 4 avril 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2014 ; que par des arrêtés du 30 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. F... E..., Mme B... E...et Mme A... E...relèvent appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des consorts E...présenté à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions ; que, par suite, les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours des consorts E...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été refusées ; que les décisions contestées comportent ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts E...auraient sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que les requérants soutiennent résider en France depuis près de deux ans et demi et justifier de leurs efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française et la scolarisation régulière de leurs enfants Aleks, Samuel et Seldi, nés respectivement en 2000, 2002 et 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... E..., Mme B... E...et Mme A... E...sont entrés récemment sur le territoire français et n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-cinq, trente-quatre et cinquante-huit ans et où les enfants pourront continuer leur scolarité ; que si Mme B... E... et Mme A...E..., qui n'ont pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date des décisions contestées, produisent des certificats médicaux précisant la nature de leurs pathologies et des soins prescrits, ces documents, au demeurant postérieurs aux décisions attaquées, ne justifient pas de la nécessité de poursuivre des soins en France, alors d'ailleurs que l'Albanie dispose d'un système de soins adapté pour le traitement de leur état de santé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même les requérants auraient suivi des cours d'apprentissage de la langue française et auraient manifesté leur volonté de s'intégrer en France, les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que les arrêtés en litige mentionnent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3, les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si les requérants soutiennent qu'ils justifient de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 7, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué la nationalité albanaise de M. et MmesE..., mentionnent que les intéressés n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions contestées comportent ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que les consorts E...soutiennent encourir des risques en cas de retour en Albanie en raison des persécutions dont la famille aurait été victime de la part de l'ex-conjoint de la demi-soeur de M. E... ; que si les requérants se prévalent de nombreuses plaintes et attestations pour établir la dangerosité de leur agresseur et ses menaces à leur encontre, ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir que les requérants encourraient un risque réel, personnel et actuel pour leur vie ou leur intégrité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2014, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme B...D...épouseE..., à Mme A...E...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02204