Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507079 du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il ne peut poursuivre un traitement médical approprié à son état de santé en Albanie ;
- sa situation familiale et son état de santé font obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- il existe toujours des risques pour lui en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né en 1961, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 août 2013, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2015 ; que M. B...a alors sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-11, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également rappelé la situation personnelle de l'intéressé et a précisé les raisons pour lesquelles il ne faisait pas droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Moselle n'était pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du 17 septembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine qui a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Albanie ; que le compte-rendu d'hospitalisation produit par M. B... ne comporte aucune indication selon laquelle il devrait, comme il le soutient, être vacciné avant de rentrer en Albanie et que ce vaccin ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit qu'ildoit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
6. Considérant que M. B... soutient qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; que, toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions compte tenu notamment de son séjour très récent sur le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement et le suivi de la pathologie de M. B... ne seraient pas disponibles en Albanie ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision en litige, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité albanaise de M.B..., indique que l'intéressé ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques de tortures, de peines ou de traitement inhumain ou dégradant auxquels, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant qu'en se bornant à affirmer sans autre précision qu'il existe toujours des risques d'agression à son égard en cas de retour en Albanie, M. B... n'établit pas ce qu'il allègue alors, d'ailleurs, que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence de tels risques ; que, dès lors, en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00646