Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C... a contesté un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). La décision litigieuse, datée du 20 juillet 2015, avait refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, en raison de ses condamnations passées. La cour administrative a finalement annulé le jugement précédent et la décision du CNAPS, en ordonnant un réexamen de la demande de M. C..., tenant compte notamment de l'ancienneté des faits.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la commission : M. C... soutenait que la décision prise était entachée d'incompétence, car le vice-président de la commission, M. D..., avait été désigné et non élu. Toutefois, le CNAPS a rétorqué que cette désignation était conforme au décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.
2. Application inexacte de l'article L. 612-20 : M. C... a contesté l'application des critères pour le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, invoquant l'ancienneté et le caractère limité de ses infractions. La cour a convenu qu'en se basant uniquement sur ses condamnations, la commission avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui stipule que le respect des conditions est vérifié par la détention d'une carte professionnelle.
3. Atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle : Bien que M. C... ait dénoncé une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler, la cour n’a pas eu à approfondir ce moyen, sa décision reposant déjà sur les précédents arguments.
En conséquence, la cour a estimé que la commission nationale d'agrément et de contrôle avait fait une erreur d'appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité intérieure - Article L. 612-20 : Ce texte énonce les conditions dans lesquelles une personne ne peut être employée ou affectée à une activité de sécurité. En particulier, il mentionne que nul ne peut exercer s'il a été condamné pour des motifs incompatibles avec l'exercice de ces fonctions, tout en laissant une marge d'appréciation selon l'ancienneté des faits et leur caractère limité. La cour a retenu que ces éléments n'avaient, pour M. C..., pas été pris en compte de manière pertinente.
Citation directe : « Nul ne peut être employé […] S'il a fait l'objet d'une condamnation […] pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions; […] »
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : La cour a décidé de condamner le CNAPS à verser une indemnité à M. C... en raison des frais occasionnés par cette procédure. Ce texte permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés dans le cadre d'une procédure engagée devant la justice administrative.
Citation directe : « Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
La décision de la cour administrative met ainsi en lumière l'importance de prendre en compte l'ensemble des circonstances entourant une condamnation lorsque l'on évalue une demande de renouvellement de carte professionnelle, en respectant le droit à une évaluation juste et proportionnée des faits.