II. Mme D...A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1500172 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, sous le n°15NC02071, M. C... B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500171 du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, sous le n°15NC02073, Mme D...A..., épouseB..., représentée par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500172 du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 9 octobre 2014, refusé de délivrer à M. C... B...et à Mme D...A..., épouseB..., ressortissants albanais, un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme B... relèvent appel des jugements du 7 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements :
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes des jugements que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens soulevés par M. et Mme B... au soutien de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2014 ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les jugements seraient entachés d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2014 :
4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et les élément de fait, propres à leur situation personnelle, sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils font des efforts d'intégration, notamment en suivant des cours d'apprentissage du français et se prévalent de la naissance de leur enfant, à Nancy, le 13 septembre 2013, d'une promesse d'embauche à durée indéterminée de M. B... en qualité de maçon et du suivi médical dont Mme B...fait l'objet en raison d'un syndrome de stress post-traumatique ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés qu'en septembre 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois et vingt-et-un ans en Albanie, ne sont pas de nature à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'ils n'ont formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine de la part de l'ancien conjoint de Mme B... qui serait à la tête d'un trafic illégal ; que, toutefois, les éléments qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 15NC02071, 15NC02073