Par un jugement n° 1502346 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de refus de titre de séjour du 20 mars 2015 et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 16NC00244, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 8 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que la demande de première instance tendait à l'annulation de la décision du 20 mars 2015 ;
- le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'erreur de droit ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal n'étaient pas plus fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, M. C... A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés et soulève les mêmes moyens qu'en première instance.
II - Sous le n°16NC01112, par une requête enregistrée le 9 juin 2016, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que l'arrêté du 14 septembre 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le refus de titre est lui-même insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 mars 2015 est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pris le même jour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ordonnant son assignation à résidence a été prise sans qu'il soit mis en mesure de présenter utilement ses observations ;
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
- la durée de l'assignation à résidence est irrégulière ;
- le préfet ne pouvait se prévaloir de ce qu'il se serait maintenu dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 23 juin 2016 et 28 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais, est entré en France en septembre 2012 afin de solliciter le bénéfice de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 9 octobre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a alors sollicité un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par une décision du 20 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé ; que, sous le n°16NC00244, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.A..., annulé la décision de refus de titre de séjour du 20 mars 2015 ; que, sous le n°16NC01112, M. A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 20 mars 2015 l'invitant à exécuter les décisions du 9 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, et de l'arrêté du 14 septembre 2015 ordonnant son assignation à résidence ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n°16NC00244 et n°16NC01112 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°16NC00244 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
4. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A...s'est borné à mentionner une promesse d'embauche émanant de la société Ersoy Bâtiment et ses efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français ; que pour rejeter cette demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas contenté d'indiquer que le métier de maçon n'était pas référencé comme un métier en tension mais a précisé que " la présentation d'une promesse d'embauche n'est pas un élément suffisant ", et que l'intéressé, entré en France en 2012, ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France ; que, compte tenu des termes dans lesquels la demande de titre de séjour était formulée et des éléments, sans relation avec l'emploi postulé, que l'intéressé avait produits à l'appui de sa demande, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14, sans commettre d'erreur de droit ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif le refus de titre de séjour du 20 mars 2015 ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A...:
7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à la situation de M. A..., qui en constituent le fondement ; que cette décision, alors que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivée ;
8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
10. Considérant que M. A...soutient que son fils est né en France en 2013, qu'il n'a plus aucune attache notamment familiale dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré en France où il réside depuis 2012 ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où il est entré récemment, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Albanie, ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'il n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ; que ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de soumettre la situation de M. A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
12. Considérant, en sixième lieu, que M. A...soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour en Albanie ; que, toutefois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant en raison des risques encourus dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'a pas pour effet de l'éloigner vers l'Albanie ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 20 mars 2015 ;
Sur la requête n° 16NC01112 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2015 :
14. Considérant que par la décision du 20 mars 2015 en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a invité à exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2014 mais n'a pas pris de nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision du 9 octobre 2014, qui a été contestée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour de céans qui n'a pas encore statué, n'est pas devenue définitive ; que M. A...est dès lors recevable à contester la décision du 20 mars 2015 qui confirme cette décision ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la requête n° 16NC00244, que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait l'inviter à se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 octobre 2014 dès lors que le refus de titre de séjour du 20 mars 2015 a été annulé pour méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., la décision fixant le pays de destination confirmée le 20 mars 2015 énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à sa situation personnelle, sur lesquels le préfet s'est fondé ;
19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que M. A... soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine de la part de l'ancien conjoint de son épouse qui serait à la tête d'un trafic illégal ; que, toutefois, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
22. Considérant, en premier lieu, que M. A...indique qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision par laquelle le préfet a ordonné son assignation à résidence le 14 septembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " observations préalables à la prise d'une décision d'assignation à résidence " daté du 14 septembre 2015 et revêtu de la signature du requérant, que M. A...a été entendu à 14h30 et s'est vu notifier l'arrêté en litige à 14h50 ; que dès lors que M. A...s'est borné à indiquer qu'il ne souhaitait pas retourner en Albanie où il serait en danger, ce délai a été suffisant pour permettre à l'intéressé de présenter ses observations de manière utile et effective avant que le préfet ne prenne sa décision ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait entrepris aucune démarche en vue de procéder à l'éloignement forcé de M. A...ne suffit pas à établir que l'éloignement de ce dernier ne demeure pas une perspective raisonnable ;
24. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l'article L. 511-1 du même code, qu'il se soustraie à cette obligation, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
25. Considérant que la circonstance qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ait été dépourvue d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prive pas de tout effet cette décision ni ne fait obstacle à son exécution d'office prévue par l'article L. 513-1 du même code ; qu'il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; qu'en l'absence d'un tel changement, la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise, conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation ;
26. Considérant qu'en l'espèce, M. A...ne fait valoir aucun changement de circonstance de droit ou de fait qui aurait empêché l'autorité administrative d'exécuter d'office la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, par l'arrêté du 14 septembre 2015, ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
27. Considérant, en quatrième lieu, que les indications contenues dans l'arrêté en litige selon lesquelles M. A...se serait maintenu dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile qui l'avait hébergé, ne constituent pas un motif de la décision ordonnant son assignation à résidence et ne sont, par suite, pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1502346 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 20 mars 2015 ainsi que sa requête n° 16NC01112 et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
Nos 16NC00244,16NC01112