Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de titre de séjour du 30 octobre 2014 prise à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo né le 11 avril 1959, est entré irrégulièrement en France le 21 mars 2013 ; que l'intéressé a sollicité le 24 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par un jugement du 30 juillet 2015, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis du 17 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ;
6. Considérant que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a estimé que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé compte tenu des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo résultant notamment de la liste des médicaments disponibles dans ce pays, des rapports des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011, d'un télégramme diplomatique du 18 mars 2013, du rapport et de la fiche pays transmis le 18 juin 2012 par l'ambassade de France au Kosovo ainsi que des éléments communiqués par le ministère de la santé du Kosovo ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. A... des 18 novembre 2014 et 27 novembre 2015 que l'intéressé souffre plus particulièrement d'une insuffisance rénale chronique terminale qui nécessite une hémodialyse de manière indéfinie jusqu'à une éventuelle transplantation rénale, au rythme hebdomadaire de trois séances de quatre heures, accompagné d'un traitement médicamenteux ; que selon ces mêmes pièces, l'arrêt de son traitement aurait pour conséquence d'entraîner le décès de l'intéressé et que la diminution du nombre de séances ou même de leur durée ainsi que l'arrêt de certains traitements spécifiques, en particulier de l'érythropoïétine (EPO), aurait des conséquences en termes de morbidité avec une nette dégradation de son état général ; que selon le certificat médical produit par le requérant du 18 novembre 2014 émanant du docteur N., néphrologue au centre hospitalier régional universitaire Jean Minjoz de Besançon, il est nécessaire, sur le plan médical, de débuter un bilan en vue d'une inscription sur liste d'attente pour une transplantation rénale, qui reste à ce jour le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale en terme de survie et de pathologies associées ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document du ministère de la santé de la République du Kosovo sur lequel s'est fondé le préfet ainsi que du rapport de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés du 10 décembre 2013 produit par M. A... que l'intéressé ne peut bénéficier d'une transplantation rénale au Kosovo ; que, dans ces conditions, et compte tenu plus particulièrement de la nécessité pour le requérant de pouvoir bénéficier d'une transplantation rénale, le moyen tiré de l'inexacte application par le préfet du Doubs des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... le 30 octobre 2014 implique nécessairement, compte tenu du motif retenu ci-dessus, et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. A... se serait modifiée en droit ou en fait, que le préfet du Doubs lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500171 du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de M. A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs.
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N° 16NC00819