Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration et par l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour notamment pour raison humanitaire prévu par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale au regard de l'intérêt supérieur de son enfant au regard des risques en cas de retour au Nigeria ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité nigériane né le 18 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2013, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2014 ; que par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de M. A..., ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2014 pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. A... soutient que son enfant née le 29 avril 2014 à Amiens de son union avec Mme M., ressortissante du Sierra Léone, encourt des risques d'excision en cas de retour au Nigeria, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A... et cette enfant à destination du Nigeria ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques de traitement inhumains ou dégradants que sa fille encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France récemment, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme M., et n'établit par aucune pièce contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que, par suite, et alors que M. A... n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside selon ses propres dires son fils né le 5 avril 2008 et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs que M. A... n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. A... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité et qu'il n'aurait pas été entendu par les services de la préfecture quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour pour motif humanitaire ne sont pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à son édiction, les conséquences de décision en litige sur la situation personnelle de M. A... ;
13. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait ainsi que sa fille en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité nigériane de M. A..., indique que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A... au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
18. Considérant, d'autre part, que M. A... ne justifie pas ainsi qu'il a été dit au point 6 contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 29 avril 2014 ; que, par suite, M. A... ne justifie pas que sa fille l'accompagnerait nécessairement en cas de retour au Nigeria et qu'elle encourrait par suite des risques d'excision en cas de retour dans ce pays ; que, d'autre part, si le requérant soutient encourir des risques pour sa sécurité au Nigéria du fait de son appartenance à une communauté chrétienne ainsi qu'en raison de sa relation avec une femme contre l'avis de la famille de celle-ci, il n'établit pas le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués ni par ailleurs qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
19. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008: " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. " ;
20. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait porté à la connaissance du préfet la naissance de sa fille ; que, par suite, et alors d'ailleurs que l'intéressé ne justifie pas ainsi qu'il a été dit contribuer à l'entretien et l'éducation de cette enfant, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans le pays d'origine de M. A... doit être écarté ;
21. Considérant, d'autre part, que si M. A... soutient que sa fille encourt des risques d'excision en cas de retour au Nigeria, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant l'accompagnerait nécessairement alors qu'il ne justifie ni d'une communauté de vie avec Mme M. ni contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille ; que, par suite, les moyens tirés de méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE doivent être écartés ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01237