Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Colmar du 12 novembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la signalétique du véhicule immatriculé 6287 YL 68 était conforme à l'autorisation de stationnement n° 25 délivrée par le maire de Colmar ;
- le maire de Colmar ne pouvait se fonder sur le rattachement du véhicule Mercedes à son autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Colmar, celui-ci ne concernant que la commune de Jebsheim ;
- la sanction prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, la commune de Colmar, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle n'a développé aucun moyen pour critiquer le jugement attaqué ;
- le père de la requérante auquel était attachée l'autorisation de stationnement en litige n'étant ni salarié, ni locataire du véhicule, le maire de Colmar pouvait prendre la décision attaquée ;
- celle-ci n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour la commune de Colmar.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2013, le maire de Colmar a procédé au retrait définitif de l'autorisation de stationnement attachée à la licence de taxi n° 25, qui avait été accordée le 4 mai 2012 à MmeC.... Celle-ci relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 12 novembre 2013.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Colmar :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. En l'espèce, si Mme C...reprend en appel l'essentiel de l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal, elle ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, mais précise à nouveau, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement, les moyens tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Colmar doivent être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2013 :
4. Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée [l'autorisation de stationnement] peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., le père de l'appelante, a été contrôlé le 4 avril 2013 par les services de la police nationale au volant du véhicule Mercedes immatriculé 6287 YL 68, attaché à l'autorisation de stationnement n° 25 délivrée à Mme C...dans la commune de Colmar. Pour procéder au retrait définitif de cette autorisation, le maire de Colmar s'est fondé, d'une part, sur le fait que ce véhicule faisait irrégulièrement l'objet de deux autorisations de stationnement relevant de deux communes différentes, puisqu'il relevait aussi d'une autorisation de stationnement n° 1 accordée à M. C...par le maire de Jebsheim, d'autre part sur l'exploitation irrégulière de ce véhicule, dans le cadre de l'autorisation de stationnement n° 25 délivrée à MmeC..., faute pour cette dernière de justifier que son père était son salarié.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. ". L'article 1er du décret du 17 août 1995, alors en vigueur, précise : " Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée sont les suivants : (...) 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; 3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur ". Enfin, l'annexe à l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis précise que le dispositif lumineux doit indiquer le nom de la commune de rattachement. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'un même véhicule de taxi ne peut bénéficier de plusieurs autorisations de stationnement émanant de plusieurs communes de rattachement.
7. Mme C...se borne à soutenir que le véhicule en litige n'était exploité que dans le cadre de l'autorisation de stationnement n° 25 dans la commune de Colmar, et non dans le cadre de l'autorisation de stationnement n° 1 dans la commune de Jebsheim, reconnaissant avoir négligé de faire annuler cette dernière. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement l'exactitude matérielle du premier motif retenu par le maire de Colmar dans l'arrêté du 12 novembre 2013, tiré de ce que ce véhicule bénéficiait dans deux communes différentes de deux autorisations de stationnement différentes.
8. En second lieu, l'article 10 du décret du 17 août 1995 en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement./ Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment du contrôle effectué par les services de police le 4 avril 2013, les équipements spéciaux dont était pourvu le véhicule 6287 YL 68 (dispositif extérieur lumineux, plaque fixée au véhicule) renvoyaient tous à l'autorisation de stationnement n° 25 délivrée par la commune de Colmar à MmeC.... Or, cette dernière ne conteste pas que ce véhicule était, lors de ce contrôle, conduit par son père dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il était son salarié dans le cadre de l'exploitation de l'autorisation n° 25. La circonstance que le maire de Colmar avait, par ailleurs, accordé certaines autorisations de stationnement à la SARL A3TM, que Mme C...avait fondée avec son père, et que cette société aurait pu, sans le refus que lui a inexplicablement opposé le maire, se voir transférer l'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 25 est sans incidence sur la constatation de l'exactitude matérielle de ce manquement.
10. En dernier lieu, si les manquements reprochés à Mme C...étaient d'une gravité suffisante pour justifier une sanction, la requérante soutient sans être contredite n'avoir fait l'objet d'aucune sanction antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que la commission communale des taxis et des voitures de petite remise n'avait proposé qu'une sanction de retrait d'autorisation d'une durée d'un mois, le maire de Colmar doit être regardé, en prononçant un retrait définitif de l'autorisation de stationnement n° 25 accordée à MmeC..., comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colmar du 12 novembre 2013.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Colmar demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400110 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2017 et l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le maire de Colmar a procédé au retrait définitif de l'autorisation de stationnement n° 25 accordée à Mme C...le 4 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune de Colmar versera une somme de 1 500 euros à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Colmar.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC01034