Résumé de la décision
M. B... a demandé l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui l'obligeait à lui restituer sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une astreinte à l'encontre du Conseil national des activités privées de sécurité si le jugement n'était pas exécuté dans un délai de quinze jours. En janvier 2018, le Conseil a confirmé l'exécution du jugement en restituant la carte à M. B.... La cour a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
Arguments pertinents
1. Inexécution et exécution : La décision émane de l'examen si le Conseil national des activités privées de sécurité a ou non exécuté le jugement dans les délais impartis. Comme précisé dans la décision : "Il résulte de l'instruction que les services du Conseil national des activités privées de sécurité ont justifié, par les pièces communiquées le 10 janvier 2018, avoir restitué sa carte professionnelle à M. B...."
2. Astreinte : L'arrêt a souligné les conditions et implications d'une astreinte, indiquant que la justice ne doit pas procéder à sa liquidation si le jugement a été exécuté dans le délai prévu : "Le jugement en cause ayant reçu une complète exécution dans le délai imparti, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-4 du Code de justice administrative : Cet article stipule qu'une demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel doit être adressée à la juridiction d'appel. Cela implique une protection des droits des requérants, en leur permettant de faire appel des jugements non exécutés.
2. Article L. 911-7 du Code de justice administrative : Cet article nuance les conséquences d'une inexécution, indiquant que la juridiction doit procéder à la liquidation d'une astreinte si celle-ci est prononcée. Il précise également que la juridiction ne peut modifier le taux d'astreinte lors de sa liquidation, sauf s'il y a un cas fortuit : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée."
3. Application dans la décision : Dans le contexte du jugement n° 1602976, la juridiction a déterminé que, puisqu'il n'y avait eu aucun retard dans l'exécution, cela justifiait la non-liquidation de l'astreinte. La décision officielle est fondée sur la bonne exécution du jugement dans le délai imparti.
En résumé, le Conseil a pleinement exécuté le jugement, ce qui a conduit la cour à conclure qu'il n'était pas nécessaire de liquider l'astreinte.