Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2016 et 6 mars 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2016 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à tire principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'instruction loyale de sa demande d'admission au séjour exigeait compte tenu du délai s'étant écoulé entre sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision en litige qu'il soit procédé à son audition en application des droits de la défense ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- l'instruction loyale de sa demande d'admission au séjour exigeait compte tenu du délai s'étant écoulé entre sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision en litige qu'il soit procédé à son audition en application des droits de la défense ;
- le préfet a pris sa décision sur la base d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé trop ancien ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien né le 9 mars 1973, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2012 ; que l'intéressé a déposé le 26 mars 2013 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. B... s'est vu délivrer le 20 août 2013 une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; que par un arrêté du 17 septembre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 17 mars 2015 ; qu'à la suite du réexamen de la situation de M. B..., le préfet du Doubs a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 6 mai 2015 qui a été annulé par un jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ; que par un troisième arrêté du 27 janvier 2016, le préfet du Doubs a de nouveau refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de dernier arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que M. B... ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et notamment en l'espèce des éléments tenant à son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu, avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que par un avis du 4 septembre 2015, qui ne lie pas le préfet, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devraient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois ;
S'agissant de l'admissibilité des éléments de preuve apportés par le préfet :
8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a levé le secret médical en produisant devant le préfet des éléments relatifs à son état de santé et notamment des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait sans méconnaître le secret médical communiquer ces éléments pour avis au docteur Montagnon, médecin référent auprès du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur, ainsi qu'au docteur Tchovelidze, médecin conseil auprès de l'ambassade de France en Géorgie ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles des articles R. 4127-1 et suivants, portant code de déontologie, que les devoirs d'indépendance, de neutralité et d'objectivité s'appliquent aux médecins quel que soit le statut professionnel sous lequel ils exercent leur art et quelles que soient les autorités ayant procédé à leur nomination et desquelles ils relèvent ; qu'ainsi, la circonstance que le docteur Montagnon, appelé à donner son avis au préfet du Doubs sur la capacité des structures sanitaires du pays d'origine de l'étranger, soit rattaché au ministère de l'intérieur et que sa consultation ne se fasse pas dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires particulières, n'est pas de nature à le soustraire aux obligations déontologiques liées à sa qualité et notamment à l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art et qui est au nombre des principes généraux du droit ; qu'il ne ressort pas des courriels du docteur Montagnon que ce dernier ait fait preuve en ce qui concerne M. B... de partialité ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions du code de procédure civile, que les pièces produites par le préfet du Doubs pour justifier de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B... sont admissibles ;
S'agissant de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B... en Géorgie :
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 17 octobre 2014, 20 mars 2015 et 19 juin 2015, émanant du centre hospitalier Jean Minjoz, que M. B... souffre d'une hépatite virale C de génotype 1b, de stade F2 ne pouvant être traitée par le médicament Interferon en raison d'une contre-indication, et qu'une surveillance est actuellement mise en place dans la perspective de débuter un traitement type Sofosbuvir en cas d'aggravation de la fibrose au stade F3 ; que selon la note du 2 avril 2015 du docteur Tchovelidze, médecin conseil auprès de l'ambassade de France en Géorgie, produite par le préfet du Doubs, le traitement pharmacologique des hépatites C chroniques est disponible et il existe un centre spécialisé à Tbilissi où les nouveaux traitements anti-VHC de type " Sofosbuvir " sont disponibles depuis le 21 avril 2015 ; que la disponibilité de ce dernier traitement est corroboré par le courriel du 17 décembre 2015 du docteur Montagnon, médecin référent auprès du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur ; que le courriel, produit par M. B..., de Mme P., médecin référent au comité médical pour la santé des exilés du 8 février 2017, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un traitement approprié pour la prise en charge médicale de l'intéressé en Géorgie quant à l'affection susmentionnée ;
12. Considérant, ensuite, s'agissant de l'épilepsie dont est atteint M. B..., que l'intéressé suit un traitement pharmacologique par Micropakine 500 mg ainsi qu'il ressort du certificat médical du 2 juillet 2015 du centre hospitalier universitaire de Besançon ; que selon le courriel du 17 décembre 2015 du docteur Montagnon produit par le préfet du Doubs, ce médicament est disponible en Géorgie ainsi que les autres médicaments cités par l'intéressé et relatifs à l'évolution complémentaire de son traitement ;
13. Considérant, en outre, s'agissant de la tuberculose pulmonaire dont fait état M. B..., qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement antituberculeux qui lui a été prescrit est arrivé à son terme en 2014 ; que le certificat médical du 30 mai 2016 du médecin généraliste de M. B... ne fait d'ailleurs plus mention de cette affection ;
14. Considérant, enfin, s'agissant du syndrome anxio-dépressif, des troubles anxieux et de l'asthénie dont l'intéressé fait notamment état par des certificats des 25 septembre 2015 et 30 mai 2016 de son médecin généraliste, que le préfet du Doubs produit une note du docteur Tchovelidze selon laquelle les soins nécessités par de telles affections sont prises en charge en Géorgie ; que si le requérant, qui au demeurant se prévaut d'une fiche pays de 2006 qui corrobore la disponibilité des soins, soutient que la note du docteur Tchovelidze est trop ancienne, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa pertinence ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, cependant, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... pouvait faire valoir tout élément complémentaire dans ce délai à l'appui de sa demande de titre de séjour et notamment des éléments médicaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet du Doubs n'aurait pas expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
19. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la contestation de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Kohler, premier conseiller,
- M. Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : A. MICHELLe président,
Signé : Y. MARINO
La greffière,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. DUPUY
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N° 16NC02713