Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 février 2014 portant refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné les éléments de sa situation privée, familiale et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des circonstances humanitaires ou exceptionnelles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 1er février 1984, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2012 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, Mme C..., née en 1983, de nationalité arménienne, et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2013 ; que par un arrêté du 27 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 11 février 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 5 mai 2015 ; que M. B... a sollicité le 5 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que par un arrêté du 17 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige mentionne de manière précise le parcours de l'intéressé et indique plus particulièrement que la promesse d'embauche présentée à l'appui de sa demande de titre de séjour pour le travail en qualité de réparateur de véhicules automobiles n'est pas un élément suffisant pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le métier en cause n'est pas référencé comme étant un métier en tension ; qu'en outre, la décision en litige mentionne qu'il ne justifie pas être démuni d'attache dans son pays d'origine, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France, que sa compagne, MmeC..., fait également l'objet d'une refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'apporte aucun nouvel élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la décision du 22 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et alors même que la décision en litige n'indique pas expressément que la demande de l'intéressé ne répond à aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle, le refus de titre de séjour opposé à M. B... comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la vie privée, familiale et professionnelle de M. B... au regard des éléments produits par ce dernier ;
6. Considérant, d'autre part, que le préfet, en estimant que la promesse d'embauche produite par M. B... n'était pas un élément suffisant pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français alors que l'intéressé ne se prévalait d'aucun autre élément, a nécessairement considéré que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et n'a, ainsi, pas entaché la décision en litige d'une erreur de droit ;
7. Considérant, enfin, que si M. B... dispose d'une promesse d'embauche en qualité de réparateur de véhicules automobiles et est présent en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis 2012, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01245