Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15NC01449, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400978 du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2014 prise à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II - Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15NC01450, Mme E... D...représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400978 du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2014 prise à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son fils dans la requête n° 15NC01449.
Par des mémoires en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet des deux requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2013 accompagné de sa mère, MmeD..., ressortissante arménienne, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par des décisions du 29 janvier 2014, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et a transmis leurs demandes à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M. C..., sous le n° 15NC01449 et MmeD..., sous le n° 15NC01450, relèvent appel des jugements du 2 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa version alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que les décisions en litige mentionnent les considérations de droit dont elles font application ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C...et de Mme D...; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés et qu'elles auraient été rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des intéressés, sans s'estimer lié par le fait qu'ils ont la nationalité d'un pays d'origine considéré comme sûr ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;
7. Considérant que M. C... et Mme D...sont des ressortissants d'Arménie, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'ils soutiennent avoir fui l'Arménie en 1988 en raison des origines azéries de l'époux de MmeD..., père de M.C..., pour se rendre en Russie, pays de sa résidence, et qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour dans l'un ou l'autre de ces pays, ils n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent qu'ils seraient personnellement exposés, en Arménie, à des risques particuliers pour leur vie ou leur liberté ; que la circonstance qu'ils auraient fui la Russie en raison du climat xénophobe prévalant dans ce pays n'est pas davantage de nature à établir qu'ils encourraient des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que leur situation aurait justifié que le préfet ne fasse pas application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
2
Nos 15NC01449, 15NC01450