Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. F..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 7 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'enquête menée par l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu connaissance, au jour de son recours hiérarchique devant le ministre, de la demande d'autorisation de licenciement, du rapport de la commission d'enquête instituée par son employeur ainsi que des témoignages présentés à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ; ces documents lui ont été communiqués tardivement par le ministre ;
- la procédure de consultation du comité d'entreprise a méconnu les dispositions de l'article R. 2421-9 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été entendu ;
- la décision du ministre en litige méconnaît le droit au respect de la vie privée garanti notamment par l'article 9 du code civil dès lors que l'inspecteur du travail, dans le cadre de son enquête, a pris contact auprès de l'épouse de l'un de ses frères ;
- l'administration ne pouvait prendre en considération le rapport de la commission d'enquête mise en place par son employeur et les témoignages des salariés auditionnés par cette commission dès lors que ces éléments ne respectent pas les dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision du ministre est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- son licenciement est en lien avec son mandat de délégué syndical ;
- à tort l'administration n'a pas estimé qu'il existait un intérêt général à le garder dans l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis.
1. Considérant que M. F..., employé de la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis en qualité de responsable du verre chaud, exerçait les fonctions de membre suppléant au comité d'entreprise, de délégué du personnel suppléant et de représentant syndical CFE-CGC au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par un courrier du 14 février 2012, la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute ; que l'inspecteur du travail, par une décision du 12 avril 2012, a autorisé le licenciement de M. F... ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé du 7 juin 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par une décision expresse du 7 novembre 2012, le ministre a, d'une part, rapporté sa décision implicite, et annulé la décision du 12 avril 2012 de l'inspecteur du travail et, d'autre part, a autorisé la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis à licencier M. F... ; que M. F... relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2011, M. D... F..., responsable de l'atelier du verre chaud, employant une centaine d'ouvriers verriers, a eu, en présence de deux de ses frères, M. A... F..., responsable " formation et savoir faire ", et M. E... F..., contremaître, un entretien avec un des salariés, M. P., qui avait quitté son poste de travail pour participer à une réunion du comité d'entreprise dont il était membre ; qu'à la suite de cet entretien, M. P. a fait un malaise ; qu'il a été amené à l'hôpital par les pompiers et a fait l'objet d'un arrêt de travail renouvelé ;
4. Considérant qu'à la suite de cet évènement, la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis a mis en place une commission d'enquête interne qui a auditionné vingt-quatre salariés ; que selon le rapport de cette commission, " l'incident " avec M. P. aurait révélé un malaise profond dans l'organisation du travail dans l'atelier du verre chaud et notamment une forme de main mise familiale des frèresF... ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis avait déjà été confrontée à des difficultés entre les agents d'encadrement et une partie du personnel dans l'atelier du verre chaud ; qu'à cet égard, M. D... F... avait fait l'objet le 8 mars 2010 d'une lettre de mise en garde à la suite d'un écart de comportement verbal à l'endroit de l'un de ses collaborateurs qui venait de se blesser et qui était pris en charge par les pompiers ; que la société avait alors décidé de mettre en place un plan d'action en collaboration avec un cabinet spécialisé en risques psycho-sociaux afin de réaliser un diagnostic des modes managériaux, ainsi qu'un plan de formation santé et sécurité et risques psycho-sociaux pour les membres de l'encadrement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
6. Considérant cependant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par l'employeur, qu'à la suite de l'incident du mois de mars 2010 M. F... aurait fait l'objet de reproches de la part de sa direction du fait de son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs même si l'intéressé a été destinataire d'un courrier de la société en date du 23 décembre 2010 définissant ses objectifs pour l'année à venir au nombre desquels figuraient notamment la modification de son management et le renforcement de la communication avec ses équipes et avec ses collaborateurs directs et l'adoption d'une attitude visant à poser les problèmes et apporter la ou les solutions ; qu'il ressort au contraire du rapport de la commission d'enquête susmentionnée que l'année 2011 a été " tranquille " sur un plan social ainsi qu'en atteste le compte rendu de la cellule de veille sur les risques psycho-sociaux du 9 novembre 2011 mentionnant une situation de risques de niveau 9 sur un barème possible maximum de 400, soit un niveau de risques psycho-sociaux extrêmement faible ;
7. Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien du 14 décembre 2011 précité, M. D... F...s'est borné à reprocher à M. P. de n'avoir pas respecté son obligation d'information préalable en remplissant un bon de délégation, a évoqué son insuffisance de rendement et lui a également reproché de ne plus serrer la main de son contremaître, sans notamment qu'aucun propos injurieux ou insultant ou menaçant n'ait été prononcé à l'encontre du salarié ; que ces faits ne sauraient par suite être regardés comme constitutifs d'un abus d'autorité de M. F... dans l'exercice de ses fonctions de responsable du verre chaud ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête de la commission ainsi que des témoignages de certains des salariés auditionnés que M. F... est autoritaire, qu'il ne délègue pas, qu'il communique peu avec ses collaborateurs et perd facilement patience quand il est sollicité pouvant tenir parfois des propos à leur endroit manquant de respect et que son attitude a notamment conduit certains jeunes nouvellement recrutés à quitter prématurément la société ; que ces mêmes salariés ont fait part de leur mal-être et de leur anxiété en raison de l'attitude de M. F... ainsi que des difficultés à communiquer avec lui et de ses exigences en termes de rendement et de qualité ; que, toutefois, à l'exception de l'évènement survenu en mars 2010, les faits reprochés à M.F..., qui traduiraient d'ailleurs davantage une insuffisance professionnelle de l'intéressé dans les fonctions d'encadrement, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que le comportement de M. F..., serait constitutif d'un abus d'autorité dans l'exercice de ses fonctions justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de son licenciement ; que, par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre s'est fondé sur ce motif pour autoriser son licenciement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis une somme de 1 500 euros à verser à M. F... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1205927 du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 7 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont annulés.
Article 2 : La société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis versera à M. F... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 15NC01781