Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 novembre et du 23 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision de remise méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de l'Aube a décidé de sa remise aux autorités italiennes ; que, par un arrêté du 23 novembre 2015, le préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de remise doivent être motivées ; que la décision en litige mentionne les considérations de droit dont elle fait application et les éléments relatifs à la situation personnelle de MmeA... ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube a procédé à l'examen de la situation individuelle de la requérante ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
5. Considérant que pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, Mme A...soutient qu'elle a été victime de maltraitance en Italie ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que l'instruction de son dossier dans ce pays ne répondrait pas aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa demande d'asile devrait être étudiée en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en septembre 2015 avec ses deux enfants, qu'elle a trouvé refuge auprès de la Croix Rouge qui l'assiste dans ses démarches et qu'elle souhaite rester en France ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que la décision de la remettre, avec ses enfants, aux autorités italiennes a porté au droit Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant l'assignation à résidence :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme A..., mentionne les considérations de droit et les éléments de fait, propres à la situation de l'intéressée, sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube pouvait, dès lors que l'intéressée devait faire l'objet d'une remise aux autorités italiennes et qu'il estimait qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes, ordonner l'assignation à résidence de MmeA... ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°7 en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC02530