Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, Mme C..., représentée par Me A...de la SCP A...et Couvreur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er octobre 2015 portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour a méconnu son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante kazakhe née le 13 février 1953, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2013, accompagnée de son époux, M. D..., de deux de ses enfants nés d'une précédente union, M. E... et Mme F... C...ainsi que du fils mineur de cette dernière ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015 ; que par un arrêté du 1er octobre 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2016 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 1er octobre 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige, après avoir notamment visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne plus particulièrement la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée au titre de l'asile, le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que de celles présentées par son époux, sa fille et son fils et précise qu'elle ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France et n'établit pas être démunie de liens dans son pays d'origine où vivent encore au moins deux de ses enfants ; que la décision en litige comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que Mme C... ne peut cependant utilement soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC..., notamment au regard de la demande de titre de séjour présentée par cette dernière et qu'il se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée récemment en France ; que les demandes de titre de séjour présentées par son époux, son fils et sa fille ont été également rejetées par le préfet de la Marne ; que Mme C...n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que si MmeC..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, produit deux certificats médicaux établis les 2 décembre 2015 et 25 avril 2016, postérieurement à la décision contestée, selon lesquels elle est suivie depuis le mois de novembre 2015 et que son état de santé nécessite la poursuite de soins psychiatriques en France en raison d'un syndrome de stress post traumatique lié aux évènements qu'elle a subis dans son pays d'origine sous peine d'un risque de rechute grave, ces certificats ne sauraient suffire à justifier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et à établir la réalité du lien entre son état de santé et les évènements traumatisants qu'elle allègue avoir subis ; que, par suite, Mme C... ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kazakhstan où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même Mme C...aurait suivi des cours d'apprentissage de la langue française et aurait manifesté sa volonté de s'intégrer en France, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC00782