Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 février 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été édictée alors qu'elle avait introduit un recours en rectification d'erreur matérielle devant la Cour nationale du droit d'asile lequel n'a pas d'effet suspensif et que l'intervention de la décision litigieuse l'a ainsi privée du droit à un recours effectif ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante contre la décision fixant le pays de destination sont irrecevables en l'absence de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par la requérante dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe d'origine tchétchène née le 28 février 1980, est entrée en France avec ses cinq enfants mineurs le 24 septembre 2011, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2014 ; que par un arrêté du 26 février 2015, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, instruite selon la procédure normale, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2013 ; que l'intéressée a introduit un recours à l'encontre de cette décision ; que ce recours, suspensif en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejeté le 22 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, alors même que Mme C...a déposé, avant l'intervention du refus de séjour, un recours en rectification d'erreur matérielle devant la Cour nationale du droit d'asile dépourvu d'effet suspensif, le droit au recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été méconnu ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision en litige qui se borne à lui refuser le séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée récemment en France à l'âge de trente-et-un ans, qu'elle ne justifie pas d'attache, notamment familiale, en France et ne fait valoir aucun élément particulier d'intégration sur le territoire français ; qu'en outre, si Mme C...soutient qu'elle risque d'être séparée de ses enfants au bénéfice de leur père qui aura, selon la tradition, l'autorité parentale, elle ne justifie pas, en se bornant à produire des documents d'ordre général, dont notamment le rapport de l'European Asylum support office de septembre 2014 concernant la Tchétchénie " femmes, mariage, divorce et garde d'enfants ", sans autre élément tangible relatif à sa situation personnelle, qu'elle ne pourrait pas conserver des liens avec ses enfants et ainsi poursuivre avec eux une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5, Mme C...ne justifie pas que ses enfants, qui ont vocation à la suivre, ne pourraient pas poursuivre avec elle une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que Mme C...n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité russe de MmeC..., indique qu'au vu des éléments produits dans son dossier elle n'établit pas être soumise à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision contestée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
10. Considérant, en second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que Mme C...soutient qu'en cas de retour en Russie elle sera exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison du comportement violent de son époux à son endroit ; que la requérante, qui ne justifie notamment pas qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de son pays d'origine du fait des actes de violences allégués de son conjoint alors que ce dernier est connu et recherché, n'établit pas par les pièces produites à l'instance qu'elle encourrait un risque personnel, réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors d'ailleurs que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00670