Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de M. C... B..., conducteur de train, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation d'une décision de la commission ferroviaire d'aptitudes. Cette décision confirmait son inaptitude psychologique à exercer son métier, suite à un examen mené par un psychologue. La cour a conclu que la décision de la commission était justifiée, notant que l'avis psychologique remis à M. B... indiquait clairement qu'il ne répondait pas aux exigences requises. En conséquence, la cour a rejeté la requête et les demandes associées.
Arguments pertinents
1. Validité du compte rendu psychologique : La cour a établi que l'avis d'inaptitude du psychologue du 26 mars 2014 mentionnait de manière explicite que M. B... "ne répond pas aux exigences psychologiques pour exercer une activité de conduite sur le réseau ferroviaire". Cela contredit l'argument de M. B... selon lequel le compte rendu manquait de clarté.
2. Pertinence des annexes réglementaires : La cour a souligné que l'examen d'aptitude psychologique doit aborder plusieurs dimensions, y compris les aptitudes psychomotrices, cognitives et le comportement en situation de stress. Il a été noté que les certificats fournis par M. B... n'évaluaient pas toutes ces dimensions, surtout son comportement en situation complexe, ce qui limite leur valeur probante face à l'évaluation psychologique initiale.
3. Absence de besoin d'expertise supplémentaire : La cour a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, considérant que les éléments du dossier suffisaient à éviter toute incertitude sur la décision de la commission.
Interprétations et citations légales
La cour a appliqué plusieurs dispositions légales pour justifier sa décision :
1. Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 : Ce décret impose des exigences médicales aux personnes exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire, affirmant que ces individus doivent être aptes sur le plan psychologique pour garantir la sécurité.
2. Arrêté du 6 août 2010 : L'article 2 de cet arrêté précise : "Un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer une perte soudaine de conscience, une baisse d'attention ou de concentration…" La cour s'est référée à ces exigences pour justifier le rejet de la demande de M. B...
3. Annexe II à l'arrêté du 6 août 2010 : Cette annexe précise que "le psychologue établit un compte rendu qui fait apparaître clairement les résultats de l'évaluation". La cour a noté que l'avis d'inaptitude rempli par le psychologue le 26 mars 2014 satisfaisait à cette exigence.
Cette décision souligne l'importance de la conformité aux exigences médicales établies pour garantir la sécurité sur le réseau ferroviaire et l'autorité décisionnelle des experts psychologiques dans ce contexte.