II. M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 modifié par un arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 1500023 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2015 et 5 avril 2016, sous le n° 15NC02056, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406302 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant ce délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015 sous le n° 15NC02060, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500023 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant ce délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement vise dans son dispositif une décision du 30 juin 2014 alors que sa demande concerne l'arrêté du 21 novembre 2014 ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'appui de sa requête n° 15NC02056 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le 28 janvier 1974, est entré sur le territoire français le 5 avril 2012 ; qu'il a sollicité le 2 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 30 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités chypriotes ; qu'en l'absence d'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière existant entre la France et Chypre, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 21 novembre 2014, d'une part, a abrogé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 juin 2014 précité relatifs à la décision de remise, et, d'autre part, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel des jugements du 21 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NC02056 et n° 15NC02060 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué n° 1500023 :
3. Considérant qu'il ressort de l'article 1er du dispositif du jugement susmentionné que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 juin 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour alors que le tribunal avait seulement été saisi d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé par M. B..., le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur la requête n° 15NC02056 ;
Sur la requête n° 15NC02056 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B..., ressortissant camerounais né le 28 janvier 1974, est entré en France en avril 2012 et mentionne de manière précise et circonstanciée son parcours, sa situation personnelle et familiale ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant notamment la mention " vie privée et familiale " ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... soutient que ses attaches sont en France où vivent régulièrement plusieurs membres de sa famille, qu'il a obtenu en mars 2013 un diplôme d'agent de sécurité incendie, qu'il a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche, qu'il est bénévole dans plusieurs associations, qu'il ne peut retourner au Cameroun qu'il a fui en 2006 en raison des risques qu'il y encourt et qu'il n'a plus d'attaches à Chypre où il a vécu avec son épouse, ressortissante roumaine, dont il est désormais séparé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment sur le territoire français, à l'âge de trente-huit ans, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille âgée de neuf ans, ainsi que son père, un frère et une soeur ; que, par ailleurs, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision de refus de titre de séjour, des risques qu'il encourrait en cas de retour au Cameroun, qu'au demeurant il n'établit pas ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par l'appelant, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus exposé, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
Sur la requête n° 15NC02060 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait, par arrêté du 16 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il justifie de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 7, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B... doivent, en l'absence de tout autre élément invoqué par l'intéressé, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, que si M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il aurait été retenu captif et torturé au cours de rites initiatiques et que le refus d'épouser les femmes de son grand-père l'exposerait à une mise à mort, il n'établit pas, par des pièces suffisamment probantes, le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 novembre 2014 doivent être rejetées ; que, d'autre part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1406302, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500023 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg dans l'instance enregistrée sous le n° 1500023 est rejetée.
Article 3 : La requête de M. B...enregistrée sous le n° 15NC02056 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
2
15NC02056, 15NC02060