Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant le délai de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que :
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en n'indiquant pas les motifs pour lesquels il pourrait se voir opposer un refus de séjour alors qu'il a rejoint légitimement sa famille en France ;
S'agissant de décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement et qu'il n'a pas examiné les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en se bornant à indiquer que le préfet a pris en compte sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision sera annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de Meurthe-et Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né le 13 septembre 1992, est entré en France irrégulièrement le 7 octobre 2012, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2014 ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée le 13 août 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 8 septembre 2014 :
2. Considérant que l'arrêté susmentionné a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2013, d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B... soutient être venu en France pour rejoindre des membres de sa famille et notamment son père, présent régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugié, et que sa mère, qui réside en Turquie, ne s'est jamais occupé de lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. B...est entré France en 2005, alors que le requérant était âgé de treize ans ; qu'ainsi, M. B... a vécu en Turquie sans son père pendant près de sept années et ne justifie pas que ce dernier a continué à pourvoir à son éducation et à son entretien ni même qu'une relation avec lui se serait poursuivie ; que l'une de ses soeurs présente sur le territoire français est également en situation irrégulière et que seuls les enfants nés du second mariage de son père résident régulièrement en France ; que M. B..., qui a quitté la Turquie à l'âge de vingt ans et où vivent encore sa mère et trois de ses autres frères et soeurs issus du premier mariage de son père, ne justifie pas ainsi être dépourvu d'attaches notamment familiales en Turquie ; que l'intéressé est par ailleurs entré en France récemment et ne saurait justifier d'une intégration particulière du seul fait d'avoir suivi des cours d'apprentissage de la langue française ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à son édiction, les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... ;
11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et en l'absence d'autres éléments invoqués par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la sa situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité turque de M. B..., indique que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de Meurthe-et-Moselle de l'étendue de sa compétence et de l'erreur de droit ;
16. Considérant, d'autre, part, que si M. B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison des persécutions qu'il a subies du fait de ses origines kurdes, il n'établit par aucun document suffisamment probant le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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15NC02113