Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 27 août 2014, 28 janvier 2015 et 25 janvier 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler la saisie sur salaire effectuée et d'ordonner à l'université de procéder au reversement de la somme indûment prélevée dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de ladite université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas pris correctement en compte les conclusions présentées le 4 juin 2014 ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen développé dans le mémoire déposé le 4 juin 2014 ;
- la Cour pourra estimer qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense ;
- la lettre du président lui notifiant son service ne mentionnait pas que ce service était conforme à la décision collective du conseil du département " Langues Etrangères Appliquées " (LEA) ;
- le tribunal a estimé à tort qu'il y avait eu une situation de force majeure résultant de son absence pendant plusieurs mois;
- il a écarté à tort le vice de procédure tiré du non-respect des articles L. 952-4 et L. 954-1 du code de l'éducation ;
- la lettre du président de l'université est insuffisamment motivée sur les obligations auxquelles il était tenu au regard de son service ;
- le président n'était pas compétent pour lui demander de prendre en charge des cours de " compétence et outils de l'étudiant ", même s'il pouvait les assurer ;
- ni la procédure d'élaboration du service d'enseignement, ni la décision le lui attribuant, ni la répartition du contenu des cours n'étant légales, la saisie est illégale ;
- il n'a jamais été absent lors de la réunion annuelle sur la répartition des enseignements puisque celle-ci n'a jamais eu lieu ;
- l'ordre donné était manifestement illégal et compromettait gravement l'intérêt public ;
- la fixation unilatérale de l'emploi du temps a été prise en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2015 et 15 mars 2016, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est irrecevable pour tardiveté ;
- à supposer que la Cour admette la recevabilité de ce moyen, il est infondé car est inopérant le moyen selon lequel l'université aurait usé de manoeuvres pour imposer à l'intéressé des heures d'enseignement qu'il n'avait pas à effectuer ;
- l'administration a compétence liée pour appliquer la règle comptable du paiement après service fait ;
- la décision du 18 décembre 2012 n'avait pas à mentionner que le service d'enseignement était conforme à la décision collective du département LEA ;
- M. D... s'était vu notifier ses obligations de service par courrier recommandé du 3 octobre 2012 ;
- le refus de M. D... de signer sa fiche de service prévisionnel n'empêchait pas qu'il fût tenu de l'exécution des tâches confiées et de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique en application de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le tribunal a considéré à bon droit que la décision était suffisamment motivée ;
- la décision du 24 juin 2012, notifiée le 18 juillet suivant, prononçant le sursis à exécution de l'exclusion temporaire de fonctions et l'organisation d'une nouvelle réunion en septembre, la notification à l'intéressé de sa fiche de service prévisionnel est donc intervenue légalement ;
- le moyen tiré de ce que la décision porte atteinte aux droits de la défense doit être rejeté comme nouveau ;
- à supposer que la Cour l'admette, il est infondé car une retenue ne peut s'analyser comme une sanction disciplinaire ;
- l'absence des mentions des voies et délais de recours sur la décision attaquée n'entache pas la décision d'illégalité ;
- l'absence de service fait par l'enseignant, qui ne la conteste pas, n'aurait pu être justifiée que si l'ordre donné était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, ou si la tâche confiée avait excédé ses obligations statutaires ;
- aucune faute n'étant commise par l'université, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le mémoire, enregistré le 7 avril 2016, présenté pour M. D... et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. D....
Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 9 mai 2016.
1. Considérant que, par jugement rendu le 27 juin 2014, le tribunal de Montpellier a rejeté la demande de M. D... qui tendait notamment à l'annulation de la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le président de l'université de Perpignan Via Domitia a fait procéder à une retenue de 1 643,40 euros pour absence de service fait sur la rémunération versée en janvier 2013 à l'intéressé, et à ce qu'il soit enjoint à ladite université de lui rembourser le montant de cette retenue avec intérêts ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. D..., professeur certifié en économie et gestion affecté depuis le 1er septembre 1994 au département Langues Etrangères Appliquées (LEA) de l'unité de formation et de recherches des lettres et sciences humaines (UFR LSH) de cette université, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions précitées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du rejet par le tribunal des conclusions principales sus-évoquées du requérant, la circonstance que, dans son analyse du mémoire de M. D... enregistré devant lui le 3 juin 2014, le tribunal n'a pas mentionné l'abandon d'une demande accessoire d'astreinte ou la diminution du montant de la réparation du préjudice que l'intéressé prétendait avoir subi consécutivement à la retenue opérée, conclusions initialement présentées par le requérant, est sans incidence sur la régularité du jugement ;
3. Considérant, en second lieu, que dans ses écritures enregistrées le 3 juin 2014 devant le tribunal administratif, M. D... prétendait que l'administration lui avait " impos[é] des heures d'enseignement qu'il n'avait pas à effectuer et refus[é] des heures disponibles auxquelles il avait droit, pour ensuite pouvoir justifier d'une retenue sur salaire " ; qu'à supposer même qu'une telle argumentation constituât un moyen distinct de ceux auxquels le tribunal a répondu, ce moyen était inopérant sur la légalité de la retenue en litige dès lors que l'administration était en situation de compétence liée pour y procéder ; que le tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ce moyen en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du défaut de réponse à ce moyen, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et devrait, pour ce motif, être annulé;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir :
4. Considérant, d'une part, que l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée datée du 3 octobre 2012 reçue le 5 par l'intéressé, le président de l'université de PerpignanVia Domitia a notifié à M. D... le service d'enseignement qu'il devait assurer durant l'année universitaire 2013-2013; que si, convoqué par le doyen de ladite université le 8 octobre 2012, M. D... a refusé de signer la fiche de service établie sur la base du courrier précité, ni cette circonstance, ni l'illégalité alléguée de la procédure selon laquelle le service d'enseignement de M. D... a été établi pour 2012-2013, ne permettaient à M. D... de s'exonérer de l'accomplissement du service qui lui avait été fixé, dès lors qu'il ne ressort ni des matières qu'il lui avait été demandé d'enseigner au regard de l'emploi sur lequel il avait été recruté, ni des durées de services fixées, que l'ordre donné aurait été de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'administration a constaté, qu'entre le 5 octobre et le 7 décembre 2012, M. D... n'avait pas assuré 39,5 heures d'enseignement équivalant travaux dirigés (HETD), réparties sur 17 jours qu'elle a précisément indiqués dans la décision en litige du 18 décembre 2012 ; que M. D... ne conteste plus en appel l'exactitude du constat ainsi opéré par l'administration ; qu'ainsi, n'ayant pas accompli une partie de ses heures de service, M. D... relevait des dispositions précitées du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même en la supposant établie, l'illégalité de la décision par laquelle le service de M. D... a été fixé pour l'année 2012-2013 était sans incidence sur l'obligation de l'administration de ne pas le rémunérer en l'absence de service fait ; que, dans ces conditions, l'administration avait compétence liée pour procéder à la retenue en litige ; que, par suite, les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Université de procéder au reversement des sommes retenues sur le traitement versé en janvier 2013 à M. D..., d'autre part au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de ce dernier article, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros à verser à l'université de Perpignan Via Domitia au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à l'université de Perpignan Via Domitia la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à l'université de Perpignan Via Domitia.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 14MA03809