Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 19 mars et 10 juin 2021, M. D..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, en l'attente de la remise effective de ce titre, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le trafic aérien vers l'Algérie était suspendu du fait du contexte sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 18 mai 1990, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 30 juin au 30 septembre 2017. M. D... a ensuite séjourné brièvement en Suisse avant d'entrer de nouveau en France, de manière cette fois irrégulière, le 12 février 2018 selon ses déclarations. Le 9 janvier 2020, M. D... a demandé au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. D... est, selon ses déclarations, entré en dernier lieu en France le 12 février 2018. Il a rencontré Mme F... G... en janvier 2019 et s'est installé au mois d'avril 2019 avec cette dernière et son enfant E..., avec lequel le requérant entretient de bons rapports. M. C... s'est marié à Mme G... le 7 septembre 2019. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la relation entre M. D... et Mme G..., ainsi donc que leur mariage, étaient récents à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions et alors que la séparation du couple ne durera que le temps strictement nécessaire à M. D... pour obtenir un visa de long séjour avant de revenir régulièrement en France pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, l'arrêté attaqué n'a, en dépit de la stabilité visiblement apportée par M. D... à Mme G... et à E..., pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en dépit des bonnes relations qu'entretiennent M. D... et le fils de A... G..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté, qui ne mènera qu'à une séparation temporaire, méconnaîtrait les dispositions du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En troisième lieu, M. D... soutient être dans l'impossibilité matérielle de rejoindre l'Algérie dans le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé compte tenu de la suspension du trafic aérien entre la France et l'Algérie en raison du contexte épidémique. Pour autant, il ressort des écritures même du requérant que malgré la suspension de la majorité des vols commerciaux, des vols de rapatriements étaient organisés pour permettre aux ressortissants algériens de regagner leur pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
4
N°21NC00688