Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n° 21NC00822, M. G..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à déterminer et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'a plus d'attache en Géorgie et que tous les membres de sa famille sont en France.
S'agissant de l'arrêté litigieux :
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical du médecin instructeur est incomplet ;
- il est entaché d'un vice de procédure, car il n'a pas été convoqué pour des examens complémentaires ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n°21NC00824, Mme F... épouse G..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à déterminer et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle n'a plus d'attaches en Géorgie et que tous les membres de sa famille sont en France.
S'agissant de l'arrêté litigieux :
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical du médecin instructeur est incomplet ;
- il est entaché d'un vice de procédure, car son époux n'a pas été convoqué pour des examens complémentaires ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... épouse G... ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n°21NC00825, Mme D... G..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à déterminer et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle n'a plus d'attache en Géorgie et que tous les membres de sa famille sont en France.
S'agissant de l'arrêté litigieux :
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical du médecin instructeur est incomplet ;
- il est entaché d'un vice de procédure, car son père n'a pas été convoqué pour des examens complémentaires ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
M. et Mmes G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 février 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... G..., son épouse, Mme D... G..., née F..., et leur fille, Mme B... G..., tous trois ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 4 juillet 2017 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 janvier 2019, M. G... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et au titre de sa vie privée et familiale en France. Le 17 juin 2020, Mme F... épouse G... et Mme G... ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur vie privée et familiale en France. Par trois arrêtés du 24 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par trois requêtes qu'il y lieu de joindre, M. G..., Mme D... F... épouse G... et Mme B... G... font appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 24 août 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par la présidente de la formation de jugement, par la rapporteure et par le greffier d'audience. La circonstance que les ampliations du jugement qui ont été notifiées aux requérants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué soulevé par les requérants manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi. En particulier, les indications présentées par les requérants tenant à ce qu'ils n'ont plus d'attaches en Géorgie et que tous les membres de leur famille sont en France constituaient de simples arguments venant au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés sur leurs situations personnelles, moyens auxquels les premiers juges ont répondu de manière étayée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). " Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport médical du médecin instructeur ne se limite pas à mentionner que M. G... souffre d'une paraplégie, mais en précise sa cause, à savoir une chute du quatrième étage survenue en 2006 en Géorgie. Ce rapport indique, de plus, que M. G... est traité par Baclofène en raison d'un syndrome de spasticité généralisée des membres inférieurs lié à sa paraplégie. Enfin, le rapport, qui classe de manière cohérente les troubles préalablement décrits dans la rubrique G838 " Autres syndromes paralyptiques ", précise que M. G... connaît des complications du fait d'une sténose serrée de l'urètre pénien et de la découverte récente d'une hépatite B. Ainsi, le rapport, quand bien même il ne reprend pas l'ensemble des précisions apportées quant à l'origine de la paraplégie de M. G..., présentait précisément sa situation et les traitements qu'il suivait. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été rendus à la suite d'une procédure irrégulière du fait de l'incomplétude du rapport du médecin rapporteur.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la visite médicale le 12 avril 2019 auprès du médecin instructeur, M. G... a fait l'objet, à la demande de ce médecin, d'examens complémentaires réalisés le jour même. Ces examens complémentaires ont permis de confirmer sa sérologie positive au virus de l'hépatite B. Le rapport médical du médecin instructeur, en dépit de ce qu'il a - à tort - coché la case selon laquelle le patient ne s'est pas présenté à la convocation aux examens complémentaires, fait bien état de la réalisation de ses examens complémentaires et de ce qu'ils ont confirmé la sérologie positive au virus de l'hépatite B du patient. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été rendus à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que M. G... n'aurait pas été convoqué aux examens médicaux complémentaires exigés par le médecin instructeur.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 14 juin 2019, qui a estimé que l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque. Les requérants ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII sur la disponibilité des traitements de M. G.... Le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, M. E... G... et Mme D... F... épouse G... se prévalent de l'ancienneté de leur résidence en France, de leurs liens avec des proches résidant régulièrement en France et de la scolarisation de leur fille. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents en France que depuis trois ans à la date des décisions attaquées. Il ne justifie de plus d'aucune intégration professionnelle, ni d'une intégration sociale particulière. Si leur fils A..., né en 1988, s'est vu reconnaître le statut de réfugié, il vit en France avec sa femme ainsi que son fils et a construit sa propre cellule familiale. Leur autre fille, C..., fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Izolda est scolarisée, rien ne démontre qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
11 Il résulte de tout ce qui précède que M. G..., Mme D... F... épouse G... et Mme B... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G..., de Mme D... F... épouse G... et de Mme B... G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à Mme D... F... épouse G..., à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N°21NC00822, 21NC00824, 21NC00825