Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre les décisions fixant le pays d'éloignement ;
2°) d'annuler les décisions fixant le pays d'éloignement des 22 et 31 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- En désignant la Russie comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit, la préfète du Bas-Rhin a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Dès lors qu'il ne peut légalement rejoindre la Russie et qu'il n'est admissible dans aucun autre Etat tiers à l'Union européenne, la décision désignant le pays d'éloignement doit être annulée.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A..., ressortissant russe, est entré pour la première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2018. Le 23 novembre 2018, il a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il a déféré. Il serait revenu en France en 2019. Le 15 décembre 2020, il a été contrôlé par les services de la police aux frontières de Mulhouse. Par un arrêté du 22 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 31 mars 2021, la même préfète lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français cette fois ci sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a confirmé l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A.... M. A... fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays d'éloignement.
2. En premier lieu, les articles 2 des arrêtés des 22 et 31 mars 2021 indiquent que M. A... pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si M. A... soutient qu'il bénéficie d'une protection subsidiaire qui lui a été accordée par les autorités lituaniennes, ce en raison des persécutions subies en Russie, il ne l'établit pas par les seules pièces versées au dossier, à savoir sa carte de séjour délivrée par les autorités lituaniennes comportant un code " UTPj 40 str. 1 d 09 p " et une traduction non officielle de l'article 40 de la loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers selon lequel un permis de séjour temporaire peut être délivré à un étranger s'il a bénéficié d'une protection supplémentaire en République de Lituanie. Par ailleurs, M. A... ne fait valoir aucun élément probant sur les risques réels et personnels qu'il encourrait en cas de retour en Russie alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) ".
4. D'une part, M. A... n'établit pas ne pas pouvoir rejoindre légalement la fédération de Russie. D'autre part, il est constant qu'à la date des décisions attaquées, M. A... était admissible en Lituanie, pays dans lequel il disposait d'un titre de séjour en cours de validité. S'il entend faire valoir que la préfète ne pouvait prendre à son encontre qu'une décision de remise aux autorités lituaniennes, il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors applicables, relatives à l'OQTF, et des articles L. 531-1 et suivants alors applicables du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicable de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 21NC01758