Résumé de la décision
M. et Mme D..., ressortissants russes, ont contesté le jugement du tribunal administratif de Nantes qui validait leur transfert vers les autorités polonaises et leur assignation à résidence décidées par le préfet de Maine-et-Loire. Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, ils demandaient l’annulation des décisions préfectorales, l’enjoignant à leur délivrer une attestation de demande d’asile en France et sollicitant une indemnité pour la couverture de leurs frais judiciaires. La cour a constaté que les décisions de transfert n'avaient pas été exécutées dans le délai réglementaire de six mois, et que le préfet avait ensuite permis à M. et Mme D... de déposer une demande d'asile en France, rendant ainsi leur requête sans objet. Par conséquent, la cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande.
Arguments pertinents
1. Non-exécution du transfert : La cour a fondé sa décision sur le fait que les arrêtés de transfert en Pologne n’avaient pas été exécutés dans le délai de six mois prescrit, ce qui a entraîné la perte de la responsabilité des autorités polonaises. Cela signifie que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de Maine-et-Loire a perdu le droit d'imposer ce transfert et a ensuite pris la décision d'accepter la demande d'asile en France. La cour a donc noté : "les décisions du 23 octobre 2017 portant transfert en Pologne... n'ont pas été exécutées dans le délai règlementaire de six mois".
2. Sans objet : En conséquence, les conclusions de M. et Mme D...ont été jugées sans objet, étant donné que deux conditions essentielles avaient changé : les décisions de transfert étaient devenues obsolètes et le préfet avait acté leur droit de demander asile sur le territoire français. La cour a stipulé que les conclusions susvisées de M. et Mme D... sont devenues sans objet.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 :
- Article 29.1 énonce que "le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois", tandis que l'article 29.2 précise que si le transfert n'est pas exécuté dans ce délai, "l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge".
Ces articles impliquent que le non-respect de cette échéance par l'État membre d'accueil entraîne un transfert de responsabilité vers l'État requérant, ici, la France.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 :
- Cet article permet à la cour d’ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer lorsque la requête ne présente plus d'objet. Cela a été utilisé par la cour pour conclure que, avec la mise en œuvre par le préfet de la possibilité d’accepter une demande d'asile, il n’était plus nécessaire d'examiner les demandes d'annulation des décisions antérieures.
Ainsi, la cour a appliqué rigoureusement les textes européens et nationaux pour étayer sa décision de ne pas statuer sur les conclusions de M. et Mme D..., étant donné l'évolution de leur situation juridique.