Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, l'association " Avenir Plan de Campagne ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à agir en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, ses statuts ayant été déposés en sous-préfecture le 20 octobre 2007 ;
- elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré à la SCI " GFDI 78 ", compte tenu de la nature du projet en cause et c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable à ce titre ;
- sa demande de première instance a été introduite par une personne ayant qualité pour agir et dans le délai de recours contentieux ;
- après avoir annulé l'ordonnance attaquée, la Cour pourra évoquer l'affaire au fond ;
- le permis de construire qui autorise la réalisation d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce a été délivré sans consultation préalable de la commission départementale d'aménagement commercial, en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait en outre l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque pour la sécurité publique qu'il génère ;
- il méconnait l'article UE 4 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, la commune des Pennes-Mirabeau, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il appartient à l'association requérante de justifier avoir satisfait au respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de première instance comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association " Avenir Plan de campagne ".
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCI " GFDI 78 " demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de première instance comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association " Avenir Plan de campagne " ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille attaquée est irrégulière : à défaut d'invitation à régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucède et associés représentant la commune des Pennes-Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a, par arrêté du 26 août 2016, accordé à la SCI " GFDI 78 " un permis de construire aux fins de construction d'une surface commerciale de 2057 m² de surface de plancher sur un terrain situé route départementale 543 sur le territoire communal. L'association " Avenir Plan de Campagne " interjette appel de l'ordonnance du 1er mars 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] les présidents des formations de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal ait, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, adressé à l'association requérante une invitation à régulariser lui demandant de préciser dans un délai accordé les éléments lui conférant intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation attaquée et l'informant des conséquences de l'absence de régularisation. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande comme manifestement irrecevable. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Avenir Plan de campagne " devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la légalité :
4. En premier lieu, l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial... ". Et selon l'article L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; [...] 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés... ". Et l'article L. 752-3 du même code précise que : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches... ". En l'espèce il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission d'accès aux personnes handicapées du 21 juin 2016 que le projet concerne la création d'un magasin d'alimentation d'une surface de vente de 940 m² d'une part, et, d'autre part, d'une boulangerie de 58 m². Même en cumulant ces deux surfaces de vente, le projet se situe en-dessous du seuil à partir duquel une autorisation d'exploitation commerciale est exigée. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale d'aménagement commercial doit par suite être écarté, comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à la " desserte des terrains par les voies et accès " : " Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leurs extrémités pour que les véhicules puissent faire demi-tour./ Les accès doivent être adaptés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique./ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une route à double sens de circulation dénommée route départementale 543 " route de Calas ", qui apparaît suffisante pour absorber le trafic supplémentaire généré par le projet qui vise à la construction d'un magasin d'alimentation et d'une boulangerie accueillant un public de 658 personnes, outre 28 membres du personnel. Les conditions générales de la circulation existantes demeurent.par ailleurs sans influence sur la légalité de l'autorisation au regard des règles précitées de l'article UE 3 du règlement du PLU Enfin, si l'association requérante soutient que la voie de desserte empièterait sur un emplacement réservé 4/38 institué pour l'aménagement d'une halte ferroviaire devant constituer le pôle central du " hub " d'échanges multimodal de Plan de Campagne, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 3 du PLU doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 4 du règlement du PLU relatif à la " desserte des terrains par les réseaux " : " Eaux pluviales : / Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent être collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. ". L'association requérante n'apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause la solution du rapport du bureau d'étude sur lequel s'est fondée la demande de permis de construire en litige pour l'écoulement des eaux pluviales. Par suite, elle ne démontre pas que le projet méconnaisse les dispositions précitées de l'article UE 4 du règlement du PLU communal.
7. En quatrième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En se bornant à soutenir que l'imperméabilisation générée par le projet constitue un risque d'inondation, alors notamment qu'il ressort du rapport du bureau d'étude précité que la zone d'étude n'est pas située en zone inondable, l'association requérante ne démontre pas qu'il existe un risque pour la sécurité publique. De même, si l'association " Avenir Plan de Campagne " soutient qu'il existerait un risque incendie, elle ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir de l'éloignement des bornes d'incendie et de l'insuffisance de leur débit, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'autorisation accordée est assortie de prescriptions reprenant l'avis de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel et sur celle de la demande de première instance, l'association " Avenir Plan de Campagne " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire attaqué.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Avenir Plan de Campagne " dirigées contre la commune des Pennes-Mirabeau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Avenir Plan de Campagne " la somme de 1 000 euros, à verser à la SCI " GFDI 78 " et de 1 000 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 est annulée.
Article 2 : La requête de l'association " Avenir Plan de Campagne " est rejetée.
Article 3 : L'association " Avenir Plan de Campagne " versera à la SCI " GFDI 78 " et à la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Avenir Plan de Campagne ", à la SCI " GFDI 78 " et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
2
N° 17MA01556