Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 octobre 2018 et 24 octobre 2018, Madame I...H..., Mme J... H... et M. A... H...demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 13 mars 2018 du président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
4°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a retenu à tort l'irrecevabilité de leur demande car ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- l'irrecevabilité de leur demande ayant été retenue à tort, le juge statuant seul n'était pas compétent pour rejeter leur demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance se fonde sur les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et cet article n'est pas visé par la décision, en méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance fait référence à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme qui n'a pas de rapport avec l'espèce ;
- la minute de l'ordonnance du 13 mars 2018 n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration de travaux comporte des imprécisions car le plan de coupe du grillage pourrait laisser penser qu'une haie doit être plantée, alors que tel n'est pas le cas et il n'est pas possible de vérifier dans ces conditions le respect de l'article UE 10 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les travaux autorisés méconnaissent l'article UE10 du règlement du plan local d'urbanisme. Le portail, qui est un élément de la clôture, dépasse la hauteur de 1,80 m et méconnaît l'exigence de discrétion imposée par le plan local d'urbanisme ;
- les clôtures provisoires empiètent sur un emplacement réservé et méconnaissent l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée autorise l'obstruction d'un chemin nécessaire à la circulation des véhicules de secours et des habitants ;
- ils ont répondu expressément à la demande de régularisation qui leur a été adressée le 8 février 2018 et ont ainsi purgé l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- l'ordonnance attaquée n'a pas visé le mémoire en régularisation du 13 février 2018 ;
- il n'est pas justifié de l'affichage de la lettre accusant réception de la déclaration préalable pendant une durée de deux mois continus de sorte que la demande de première instance n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, M. B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les consorts H...ne justifient pas d'un intérêt à agir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 19 octobre 2018, la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, représentée par le cabinet d'avocats Grimaldi, Molina et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas justifié en première instance, en dépit d'une invitation à régulariser, de leur intérêt à agir ;
- les requérants n'établissant pas que la lettre accusant réception de la déclaration préalable de travaux n'a pas été affichée sur le terrain, leur demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant les requérants, et de Me G..., représentant la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé une déclaration préalable en mairie de Saint-Maximin La-Sainte-Baume le 19 décembre 2016, complétée le 17 janvier 2017, portant sur l'édification d'une clôture et d'un portail sur une propriété située 1799 chemin de l'Auvrière, issue de la division de la parcelle cadastrée section BZ n° 190. Les consorts H...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite, résultant du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, qui ne s'est pas opposé à la réalisation de ces travaux. Par une ordonnance du 13 mars 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir et que leur demande était manifestement irrecevable.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
3. D'autre part, les consorts H...justifient, par un acte de donation du 14 octobre 2000, être respectivement usufruitiers et nu-propriétaire de la parcelle sise 1755 chemin de l'Auvière, aujourd'hui cadastrée section B n° 171, voisine immédiate de la parcelle concernée par la déclaration de travaux. Ils sont recevables à justifier d'une telle qualité pour la première fois en appel, alors même qu'ils n'auraient pas répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en ce sens. En tout état de cause, ils avaient déjà justifié de cette qualité en première instance, dans un mémoire ampliatif enregistré le 13 février 2018.
4. Enfin, l'intérêt à agir des tiers contre une décision de non-opposition à déclaration préalable s'apprécie au regard de la distance séparant le bien immobilier leur appartenant, ou dont ils ont la jouissance, du bien faisant l'objet des travaux déclarés, de la configuration des lieux et de la nature des travaux. La parcelle des consorts H...est limitrophe de la parcelle d'assiette des travaux en litige. La clôture contestée doit être implantée notamment en limite de propriété des requérants. Le portail dont ils contestent l'installation est implanté à quelques mètres de leur propriété. Ils justifient dans ces conditions d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin La-Sainte-Baume ne s'est pas opposé à la réalisation de ces travaux.
5. Il résulte de ce qui précède que les consorts H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité manifeste, que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité de cette ordonnance, à en demander l'annulation.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur les demandes des consortsH....
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume et de M. B..., une somme au titre des frais exposés par les consorts H...non compris dans les dépens. Les demandes de la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume et de M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consortsH..., qui ne sont pas partie perdante ni tenus aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2018 du président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur les demandes des consortsH....
Article 3 : Les conclusions des consortsH..., de la commune de Saint-Maximin La-Sainte-Baume et de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera communiqué à Madame I...H..., Mme J... H..., à M. A... H..., à la commune de Saint-Maximin La-Sainte-Baume et à M. E... B....
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
N° 18MA02086 5
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