Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04728 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2018, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente de lui délivrer un titre mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle fait l'objet de menaces au Monténégro ;
- la décision est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés au titre de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation et s'est estimé lié par le sens des avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., née le 16 juillet 1975 à Bresje (Monténégro), de nationalité serbe, qui déclare être entrée en France le 3 septembre 2016, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré ce que l'arrêté ne serait pas suffisamment motivé au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet n'a pas fait mention de ce que les enfants de Mme B... sont scolarisés en France n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté comme dépourvu d'une motivation suffisante, dès lors qu'il comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour prononcer à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français. Pour le surplus de l'argumentation de la requérante précédemment soumise au premier juge à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés en appel par Mme B... tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle ferait l'objet de menaces au Monténégro, pays dans lequel elle soutient n'entretenir aucun lien familial, sans toutefois l'établir, et de ce qu'elle serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, Fermin, Erdan et MihatB..., protégés au titre de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, en ce qu'ils sont scolarisés sur le territoire français, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 5 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il y a lieu d'écarter les moyens d'appel tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet se serait estimé lié par le sens des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et de ce que l'arrêté serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 9 à 13 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B...et à Me A....
Fait à Marseille, le 31 janvier 2019.
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N° 18MA04728