Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04732 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d'une autorisation de travail :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'il a réactualisé les pièces de son dossier et que ces pièces établissent sa présence en France pour les années 2016 et 2017 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est illégale en ce que sa demande n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour au titre du 3ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que la demande d'autorisation de travail aurait dû être accordée au titre de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 15 décembre 1979, de nationalité turque, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2003, relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision refusant l'autorisation de travail :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait quant à la durée de la présence en France de M. C... est inopérant à l'appui de la demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en application de l'article R. 5221-20 du code du travail. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés en appel par M. C... tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle serait entachée d'erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail, de ce qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés en appel par M. C... tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle serait illégale en ce que sa demande n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour en application du 3ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation en ce que la demande d'autorisation de travail aurait dû être accordée au titre de l'article R. 5221-20 du code du travail, de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaîtrait les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 7 à 12 de son jugement, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés en appel par le requérant tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 13 à 15 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il y a lieu d'écarter les moyens d'appel soulevés par M. C... tirés ce que la décision serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, de ce que la décision serait contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 16 à 20 de son jugement, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à Me B....
Fait à Marseille, le 31 janvier 2019.
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N° 18MA04732