2°) à titre subsidiaire, de désigner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert en arboriculture afin de faire constater l'état du parc de l'ancien tribunal de Lannion, en particulier les arbres identifiés 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 12.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise en vue notamment de - de dresser l'état actuel descriptif et qualitatif précis de chacun des arbres identifiés sous les numéros 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 12, situés à proximité du projet d'école de musique ; - de donner son avis sur la possibilité d'achever le projet sans conduire à l'abattage d'arbres supplémentaires ou sans les menacer à plus ou moins long terme et de maintenir ainsi un espace minimal cohérent faisant fonction de parc urbain ; - de dire si, à son avis, les mesures préconisées et mises en oeuvre lors de la réalisation des travaux sont suffisantes pour assurer la préservation des arbres concernés ; - de fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre d'apprécier l'impact du projet autorisé sur le maintien de la fonction de parc urbain du site de l'ancien Tribunal de Lannion.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Lannion Tregor communauté, représentée par le Cabinet Coudray conseil et contentieux, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2020 et de rejeter la requête de l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... ;
2°) de suspendre immédiatement et à titre provisoire cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable, dès lors que la mesure sollicitée vise uniquement à apporter des réponses techniques quant à la faisabilité du projet autorisé au regard de la situation des arbres et qu'il est incontestable que la demande ne vise pas à opérer des constatations sur des immeubles ; dès lors qu'une mesure utile d'expertise ne peut être relative qu'à l'état d'immeubles, la demande doit donc être déclarée irrecevable ;
- la mesure sollicitée n'a également aucune utilité pour le contentieux né et portant sur la légalité du permis de construire ; en effet, la circonstance que d'autres arbres seraient abattus ou fragilisés en phase travaux n'a aucune influence sur la légalité du permis de construire puisqu'il s'agit d'une mesure d'exécution de ce permis ;
- les informations sollicitées par les requérantes sont d'ores et déjà connues des parties, ce qui prive la mesure d'expertise de toute utilité ; un état descriptif et qualitatif précis des arbres présents et à proximité de la construction est déjà établi ; les travaux ne prévoient l'abattage d'aucun arbre supplémentaire hormis les quatre sujets visés dans le dossier de permis de construire ; les mesures envisagées pour la protection des sujets conservés sont connues et les modalités d'exécution des travaux sont bien protectrices des arbres existants ;
- dès lors que le projet autorisé ne s'accompagne pas de l'abattage d'autres arbres que ceux visés dans le permis, l'opportunité de la mesure de constat ne se justifie pas ; le rapport de la Compagnie bretonne de gestion forestière (CBGF) procède d'ores et déjà à ces constats et à un diagnostic pied à pied des arbres sur l'ensemble du site ;
- l'ordonnance attaquée préjudicie aux intérêts publics ; le projet a pour objet la rénovation, la transformation et l'extension de l'ancien tribunal en école de musique, qui occupait déjà partiellement les locaux ; les travaux, eu égard à leur avancée, doivent pouvoir être poursuivis dans la mesure où le bâtiment n'est plus fermé et est vulnérable aux intempéries ; il s'agit d'un projet concerté, bénéficiant en conséquence de financements publics, et qui répond à une volonté de réhabilitation du bâti en centre ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Lannion Trégor communauté une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. Célérier, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " Aux termes de l'article R. 533-2 du même code : " Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant. ". Aux termes de l'article R. 533-3 : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. / L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification. "
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction./ Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission... ".
3. Sous le n° 1904510, l'Association Sauvegarde du Trégor et Mme D... ont saisi le 6 septembre 2019 le tribunal administratif de Rennes d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Lannion a délivré un permis de construire à Lannion Trégor Communauté pour la rénovation, la transformation et l'extension de l'ancien tribunal en école de musique. Par requête enregistrée le 31 décembre 2019 sous le 1906571, les mêmes requérantes ainsi que l'Association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion ont demandé également que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de dire si le projet autorisé par le permis de construire attaqué du 22 juillet 2019 est possible sans conduire à l'abattage d'arbres supplémentaires ou sans menacer à terme la pérennité de ces arbres.
4. En l'espèce, le plan local d'urbanisme comporte une orientation d'aménagement et de programmation " Site de l'ancien tribunal de Lannion " décidée au motif que ce jardin public est agrémenté d'arbres de qualité en faisant un lieu exceptionnel à protéger. Cette orientation d'aménagement et de programmation précise qu'il convient de préserver les arbres de ce jardin en maintenant un espace minimal cohérent faisant fonction de parc urbain. Les requérantes de première instance mettent en cause la faisabilité du projet autorisé par le permis de construire attaqué quant à son impact sur les arbres situés à proximité et, par conséquent, sa compatibilité avec les objectifs définis par l'orientation d'aménagement et de programmation. Il résulte ainsi de l'instruction que les requérantes de première instance demandent une expertise pour établir l'illégalité dont est, selon elles, entachée la décision attaquée sous le n° 1904510, alors que notamment leur demande de suspension de l'exécution de ce permis de construction a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 3 octobre 2019.
5. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 1904510, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, les demandeurs de la mesure d'expertise ne fournissent pas au juge des référés d'élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre du tribunal administratif chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité.
6. Dès lors, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné les opérations d'expertise contestées.
7. Il appartient au juge des référés de la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
8. Comme il a été dit ci-dessus, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 1904510, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.
9. Les demandeurs demandent, à titre subsidiaire, de désigner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert en arboriculture afin de faire constater l'état du parc de l'ancien tribunal de Lannion.
10. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) ".
11. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 531-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
12. Il résulte de l'instruction que les requérantes demandent cette mesure de constat en réalité pour établir l'illégalité dont est, selon elles, entachée le permis de construire attaqué, alors que, selon elles, le projet autorisé par le permis de construire attaqué du 22 juillet 2019 implique nécessairement l'abattage d'arbres supplémentaires. La mesure de constat sollicitée tend ainsi à mettre en cause la faisabilité du projet autorisé par le permis de construire attaqué quant à son impact sur les arbres situés à proximité et, par conséquent, sa compatibilité avec les objectifs définis par l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme.
13. Le projet autorisé prévoit de préserver les arbres en maintenant un espace faisant fonction de parc et en limitant les arbres à abattre à ceux situés sur l'emprise du projet. Alors que le parc compte 29 arbres, le projet autorisé prévoit d'abattre les 4 arbres situés dans l'emprise du projet, dont 3 présentaient, au demeurant, un état phytosanitaire qualifié de moyen, et, en compensation, la réimplantation de 5 arbres. Le porteur de projet fait valoir que les 4 arbres situés dans l'emprise du projet ont été abattus et que 7 arbres, d'essences variées, ont d'ores et déjà été replantés. Il résulte de l'instruction que l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux doit porter une attention particulière à la préservation des arbres situés à proximité du chantier, conformément aux prescriptions prévues dans le dossier de permis de construire.
14. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure de constat qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 1904510, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, les demandeurs ne fournissent pas au juge des référés d'élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre du tribunal administratif chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité.
15. Par suite, la demande de constat doit être rejetée.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... demandent, au profit de Mme D..., au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D..., une somme à verser à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Lannion Trégor communauté, à l'association Sauvegarde du Trégor, à l'association Sauvons les arbres du jardin public de Lannion et à Mme D.... Une copie sera transmise à M. A... C..., expert et à la commune de Lannion.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2020.
Le juge des référés,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02185