Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit exclusif de représentation et de démarchage de la clientèle de son mandant qu'il tenait de son contrat d'agence constitue un élément patrimonial affecté à son activité professionnelle qu'il a cédé moyennant un prix de cession ; la somme que lui a versée le cocontractant ne peut donc être regardée comme une indemnité de résiliation, laquelle n'existe que dans les cas où la rupture du contrat d'agence résulte de la volonté unilatérale du mandant dans le cadre de l'article L. 134-12 du code du commerce ;
- contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, qui ont confondu l'activité de démarchage de clientèle et ses conditions d'exercice au moyen d'un mandat, cette activité a été poursuivie par la société ayant acquis sa carte d'agent commercial ; les conditions d'exonération des plus-values professionnelles posées à l'article 238 quindecies du code général des impôts doivent ainsi être regardées comme remplies sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon la qualité du cessionnaire ;
- à supposer même que la somme perçue doive être qualifiée d'indemnité de résiliation, elle doit, en application du rescrit du 28 mars 2006 n° 2006/26 (FP), être soumise au même régime d'imposition que les prix de cession de la carte d'agent commercial, à savoir le régime des plus-values professionnelles ; elle est, en conséquence, éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui exerçait une activité d'agent commercial, a conclu, le 9 septembre 1993, un contrat d'agence avec une société spécialisée dans la vente de cuisines et d'électroménager ; que, le 5 avril 2008, il a cessé cette activité et est devenu salarié de la société ; que, par une convention signée le 21 juillet 2008, il lui a vendu sa carte d'agent commercial et a reçu en contrepartie une somme de 270 000 euros qu'il a portée sur sa déclaration de résultats au titre de l'année 2008 en se prévalant, toutefois, du régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts, applicable aux plus-values de cession professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de cette exonération et a notifié à M.A..., selon la procédure de rectification contradictoire, des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2015 rejetant sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...) " ; que l'activité d'agent commercial consiste, en vertu de l'article L. 134-1 du code du commerce, en une activité de mandataire chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte d'un tiers, exercée à titre de profession indépendante ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention conclue le 21 juillet 2008 entre M. A...et son mandant que les parties ont entendu mettre un terme au contrat d'agence qui les liait depuis le 9 septembre 1993, la société souhaitant " réaliser ses ventes sans intermédiaire " ; qu'ainsi que le reconnaît le requérant, aucun transfert de clientèle n'a été opéré dès lors que la clientèle auprès de laquelle il représentait les produits de la société était celle de cette dernière, au nom et pour le compte de laquelle il agissait, et non la sienne propre ; que si M. A... soutient qu'il a cédé le droit exclusif, qu'il tenait du contrat d'agence, de représentation de la société mandataire et de démarchage de sa clientèle, la société n'a pu devenir titulaire d'un contrat d'agence pour lequel elle aurait eu à la fois la qualité de mandant et celle de mandataire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la convention du 21 juillet 2008 avait pour objet la résiliation du contrat d'agence liant la société à M. A...et le versement à ce dernier d'une indemnité compensatrice ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le contrat d'agence n'a pas été résilié unilatéralement par la société mais d'un commun accord entre les parties est sans incidence sur le régime fiscal applicable à la somme de 270 000 euros qu'il a reçue ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette somme entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :
6. Considérant que la décision de rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006, publiée au BOFiP, prévoit que si l'indemnité de résiliation qu'un agent commercial reçoit de son mandant à la suite d'une rupture du contrat d'agence doit en principe être imposée comme un produit courant, il est possible, lorsque le contrat a été conclu depuis au moins deux ans, de l'imposer au taux réduit comme le sont les plus-values professionnelles ; que l'administration a fait application de ce rescrit en soumettant l'indemnité au régime d'imposition à taux réduit des plus-values professionnelles ; qu'aucune autre énonciation du rescrit, qui doit être appliqué de manière littérale, n'a pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de rendre applicable à l'indemnité compensatrice de la résiliation d'un contrat d'agence le régime d'exonération des plus-values professionnelles tel qu'il est défini par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02788