Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 13 octobre 2015, l'association régionale des instituts de formation en travail social, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2014 ;
2°) de lui accorder la restitution de la cotisation de taxe sur les salaires contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne lui a pas restitué la cotisation de taxe sur les salaires due au titre de l'établissement d'enseignement supérieur " La Classerie " dont elle a obtenu la décharge en première instance ;
- les premiers juges ont estimé à tort que la circonstance que le 1 de l'article 231 du code général des impôts a trait au champ d'application de la taxe sur les salaires et non aux règles de détermination de son assiette ne fait pas obstacle à ce que des entités non personnalisées dépendant d'une seule et même personne morale soient exonérées de la taxe ou y soient assujetties selon qu'elles remplissent ou non les conditions d'éligibilité ; ils ont ainsi créé une notion d'entité non personnalisée sans fondement juridique ;
- le régime de taxe applicable est déterminé par référence à l'établissement supérieur que constitue la personne morale qui en est redevable sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre de sites sur lesquels elle exerce son activité et non par référence à la notion de site géographique ;
- elle se trouve ainsi en dehors du champ d'application de la taxe sur les salaires ;
- les premiers juges ont fixé les règles de détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires en se fondant sur les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe après avoir indiqué de manière contradictoire que cet article se rapporte au champ d'application de la taxe ;
- les premiers juges ont contradictoirement refusé d'interpréter cet article au regard des travaux préparatoires s'y rapportant au motif qu'il s'agit d'un texte clair et interprété le texte en créant la notion d'entité non personnalisée ;
- l'intention du législateur a été de faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur de l'exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leurs personnels ;
- elle n'est pas soumise à la taxe sur les salaires, l'établissement d'enseignement supérieur qu'elle constitue assurant une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'Etat de niveau baccalauréat + 5, quel que soit le niveau des autres formations dispensées ;
- les premiers juges n'ont pas correctement interprété son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel la position de l'administration crée une discrimination entre les établissements d'enseignement supérieur comportant un seul site géographique et ceux en comportant plusieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a exécuté le jugement en dégrevant la taxe sur les salaires dont le tribunal a prononcé la décharge ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et par une lettre du 18 octobre 2016 de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'association régionale des instituts de formation en travail social.
1. Considérant que l'association régionale des instituts de formation en travail social (ARIFTS), venant aux droits de l'institut de formation, de recherches et d'animation des métiers éducatifs et sociaux (IFRAMES), association reconnue d'utilité publique qui a organisé en 2008 des formations au sein d'établissements d'enseignement supérieur, relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle l'IFRAMES a été assujetti pour ces établissements au titre de l'année 2008 ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que le jugement attaqué a prononcé la décharge de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2008 par l'IFRAMES au titre de l'établissement d'enseignement supérieur " La Classerie " ; qu'il suit de là que l'ARIFTS n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge au motif que l'administration ne l'aurait pas exécuté ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de cette taxe sur les salaires, d'un montant de 47 200 euros, dont le dégrèvement a au surplus été prononcé par une décision du 24 novembre 2014, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 2008 : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VI du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations (...) " ; que lorsqu'une même personne morale exploite plusieurs structures ou établissements d'enseignement supérieur, dont l'un seulement peut être regardé comme un établissement d'enseignement supérieur visé au livre VII du code de l'éducation et organisant au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires est réservé aux seules rémunérations versées par cette personne à ceux de ses personnels affectés dans cet établissement d'enseignement supérieur, quel que soit le nombre de sites sur lesquels cet établissement dispense ces enseignements ;
4. Considérant qu'étant claires, les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts peuvent être appliquées sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires s'y rapportant ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2008, l'IFRAMES a organisé des enseignements au sein de deux établissements d'enseignement supérieur, respectivement dénommés " La Classerie " et " Le Campus " et situés à Rezé et à Angers ; que l'association requérante a obtenu en première instance le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations des personnels affectés à l'établissement " La Classerie ", lequel délivre un enseignement préparant à l'obtention d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'établissement " Le Campus " a dispensé au moins une formation préparant à l'obtention d'un tel diplôme ; qu'il suit de là que cet établissement n'entre pas dans le champ d'application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qui n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ;
6. Considérant que si l'ARIFTS invoque la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par cette convention à la jouissance desquels l'imposition dont la décharge est demandée porterait atteinte de manière discriminatoire ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les droits à exonération de taxe sur les salaires de l'association requérante ont été appréciés en mettant notamment en oeuvre un critère d'appréciation fondé sur le nombre de sites géographiques utilisés par un établissement d'enseignement supérieur manque en fait ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ARIFTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé la décharge de la taxe sur les salaires due au titre de l'établissement d'enseignement supérieur " La Classerie ", a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ARIFTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association régionale des instituts de formation en travail social et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00158 2
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