Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions en date du 8 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nantes est irrégulier en qu'il n'a pas visé un mémoire complémentaire enregistré avant la clôture de l'instruction et communiqué au préfet de la Loire-Atlantique ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M. C..., ressortissant sri-lankais né le 11 septembre 1980, déclare être entré en France en 2003 ; que ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par décisions du 10 novembre 2003, du 10 juillet 2008 et du 27 décembre 2010 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des arrêts du
18 février 2005 et du 27 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 20 mai et 13 septembre 2005, le 3 mars 2006, le 12 avril 2007 et le 1er juillet 2008 ; qu'il a sollicité du préfet de Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir ses dix années de présence en France ; que, par des décisions du 8 octobre 2015, le préfet de Loire-Atlantique a pris à son encontre, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, avant la clôture de l'instruction, un mémoire complémentaire comportant des éléments nouveaux dont ne font pas état les visas du jugement attaqué ; que, par suite, le jugement du 9 février 2016 est irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il indique également que le requérant déclare être entré irrégulièrement en France en 2003, qu'ancien demandeur d'asile il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans, que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis au moins douze ans, qu'il a été entendu par la commission du titre de séjour réunie le 21 mai 2015 qui a donné un avis défavorable à sa demande, avis adressé à l'intéressé le 23 septembre 2015 conformément à l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il se prévaut d'une situation familiale établie en France avec son compagnon, celle-ci est récente et justifiée depuis seulement juillet 2013, qu'il ne peut ainsi se prévaloir de liens personnels et familiaux en France tels qu'au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, il serait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a par ailleurs été condamné le 15 juillet 2009 à deux ans de prison dont six mois avec sursis pour agression sexuelle et qu'à sa libération, il ne s'est pas présenté devant le juge d'application des peines qui a donc révoqué son sursis, qu'il a été impliqué dans des faits de violence avec son concubin en 2012 et de tentative de vol dans un cinéma du centre-ville de Nantes en janvier 2014, que la multiplicité et la nature des infractions sont constitutives d'un non-respect des principes républicains et de l'absence d'intégration dans la société française, qu'il ne présente aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au soutien de sa demande et ne peut se prévaloir d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'enfin, la présente décision ne porte pas une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est célibataire et sans attache familiale en France et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays où il n'établit pas être isolé ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de ces décisions, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elles reposent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision fixant le pays de destination a été prise au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, d'autre part, en précisant que le requérant est de nationalité sri-lankaise et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée et où il n'a produit aucun nouvel élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays, le préfet de la Loire-Atlantique a énoncé les motifs de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination est fondée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour le 23 septembre 2015 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
10. Considérant que si le requérant est présent en France depuis plus de dix ans, il s'est soustrait à l'application de plusieurs mesures d'éloignement ; qu'il ne justifie pas de manière suffisamment probante vivre avec une personne de nationalité française depuis le 15 août 2010 en produisant des attestations de proches rédigées en octobre et novembre 2015, des photographies et une attestation de communauté de vie du 15 mars 2014, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il utilisait une adresse de domiciliation chez Gasprom, 24 rue Fouré à Nantes pour ses démarches administratives en 2010, 2011 et 2012 ; qu'il ne justifie pas d'une intégration dans la société française alors qu'il a fait l'objet d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis par le tribunal de grande instance de Nantes pour des faits d'agression sexuelle le 15 juillet 2009 et qu'à l'issue de sa libération, il ne conteste pas ne pas s'être présenté devant le juge d'application des peines qui a donc révoqué son sursis ; qu'il est également défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence sur la personne qu'il dit être son concubin en 2012 et de vol commis en 2013 ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il soutient ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la circonstance qu'il a exercé plusieurs emplois dans le domaine de la restauration ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;
13. Considérant que la circonstance que le requérant soit présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ne saurait, à elle seule, être regardée comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il ne fait état d'aucun autre élément de sa vie personnelle ou professionnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de ces décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que si le requérant fait valoir qu'en raison de son orientation sexuelle il serait en danger en cas de retour dans son pays et qu'il risque dix ans de prison, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ce risque en ce qui le concerne en se bornant à faire état d'un document d'ordre général reproduisant les dispositions du code pénal sri-lankais à l'égard des homosexuels dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509572 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01715