Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les moyens inopérants à l'encontre du refus de titre de séjour au titre de l'asile sont opérants à l'encontre du refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé de l'examen individuel de sa situation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant russe né en 1988, est entré une première fois en France en 2006 et est retourné en Russie après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile ; qu'étant revenu en France en 2013 selon ses déclarations, sa demande d'asile a été rejetée par une seconde décision de l'OFPRA du 30 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2015 ; que par un arrêté du 21 septembre 2015, le préfet du Calvados a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3. Considérant que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé à M. C... le bénéfice de l'asile, le préfet du Calvados était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait demandé ; qu'il en résulte que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, à l'exception de ceux pouvant remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants ;
4. Considérant que le préfet du Calvados ayant précisé dans son arrêté que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", M. C...soutient que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle sont opérants à l'encontre du refus de titre de séjour que le préfet a ainsi entendu lui opposer et que ce refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que le litige pose la question de savoir si, dans le cas où, à la suite du rejet d'une demande d'asile par les autorités compétentes en la matière, le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire après avoir relevé, sans autre précision, que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", cette autorité administrative s'est bornée à vérifier que l'étranger pouvait effectivement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou si elle s'est nécessairement prononcée, au titre du droit au séjour, sur l'ensemble des cas où l'étranger peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement d'autres dispositions de ce code, de sorte que l'étranger pourrait se prévaloir utilement, devant le juge, des moyens relatifs à la méconnaissance de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance de ces titres de séjour de plein droit, en dépit de la situation de compétence liée dans laquelle cette autorité se trouve pour rejeter la demande dont elle a été saisie ;
6. Considérant que cette question doit être regardée comme une question de droit nouvelle et présentant des difficultés sérieuses compte tenu des positions divergentes retenues par les juridictions ; qu'en outre, elle est susceptible de se présenter dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. C...et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C...est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question définie au point 5 du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C...jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02290