Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juin 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; elle est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 10 octobre 1974, est entré en France le 17 juin 2008 et y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il a demandé le renouvellement le 3 novembre 2015 ; qu'il a également, le 23 décembre 2015, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 février 2016, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Mayenne a édicté un nouvel arrêté, le 15 juin 2016, par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 juin 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant, en premier lieu, que, par un avis rendu le 3 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, d'une durée d'un an, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas dans son pays d'origine un traitement approprié à cette prise en charge ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que le traitement contre l'hypertension artérielle que requiert son état de santé existe en Guinée où sont commercialisés les médicaments qui lui sont habituellement prescrits et où sont assurés les contrôles médicaux auxquels il doit se soumettre ; que le préfet a produit devant les premiers juges la cinquième édition de la liste nationale des médicaments essentiels, établie par le ministère guinéen de la santé et de l'hygiène publique en décembre 2012, sur laquelle figurent l'" indapamide " ainsi que, sous leur dénomination commune internationale, le " ténormine " et le " covéram " ; que le préfet a également justifié de l'existence en Guinée d'un établissement hospitalier disposant d'un personnel spécialisé en cardiologie et des moyens permettant la réalisation des examens nécessaires au suivi des maladies cardio-vasculaires ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui, par les pièces qu'il produit, apporte la preuve de l'existence en Guinée d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que, compte tenu de sa situation économique et de l'insuffisance du système de soins en Guinée, il ne pourra pas bénéficier dans ce pays du traitement et du suivi adaptés à l'affection dont il souffre, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à constituer une circonstance humanitaire au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant, en dernier lieu, que pour le surplus, M. A...reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour et, enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03681