Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, la société FORTIS LEASE, représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe foncière et la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France relatives aux immeubles donnés en crédit bail constituent des charges sur opérations de crédit-bail prévues aux postes 4 et 9 du règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire, déductibles du produit bancaire et de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- en outre ces charges, qui sont refacturées au franc le franc aux clients, sont déductibles du produit bancaire en vertu de l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991, modifié, et par suite de la valeur ajoutée ;
- par courrier du 24 janvier 2013, l'Autorité des normes comptables, saisie par la présidente de l'Association française des sociétés financières, s'est prononcée en faveur de l'inscription des taxes litigieuses en charges d'exploitation bancaire déductibles du produit bancaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que la société FORTIS LEASE, qui exerce l'activité de crédit-bailleur en qualité d'établissement de crédit, a refacturé aux crédits-preneurs des immeubles concernés le montant des taxes foncières et de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France qu'elle avait acquittées au titre de ces immeubles ; qu'elle a comptabilisé ce montant en tant que charge d'exploitation bancaire et l'a, en conséquence, considéré comme déductible de son produit net bancaire et, donc, de sa valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle en application des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause cette déduction et rehaussé les cotisations minimales de la société requérante au titre des années 2007 et 2008 ; que la société FORTIS LEASE relève appel du jugement du 31 décembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle litigieux correspondant à la réintégration des taxes litigieuses à la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1647 E du code général des impôts, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ; qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux mêmes années : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté (...). 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; que la norme applicable est, en l'espèce, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit ;
3. Considérant que ce règlement prévoit que les produits sur opérations de crédit-bail et assimilées et les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées sont des produits et charges d'exploitation bancaire du compte de résultat des établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de manière significative ; que le commentaire du poste 4 " charges sur opérations de crédit-bail et assimilées " prévoit que ce poste recouvre les charges provenant d'éléments figurant au poste 9 " crédit-bail et location avec option d'achat " de l'actif du bilan, lequel comprend les biens meubles ou immeubles effectivement loués en crédit-bail, et que ces charges sont " notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail " ; que, par ailleurs, le commentaire du poste 15 " charges générales d'exploitation " précise que ce poste comprend " les impôts relatifs aux frais de personnel, et (...) les autres impôts et taxes " ; qu'enfin, le troisième alinéa de l'article 3.5 du même règlement dispose que " les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France doivent être imputées au poste 15 " charges générales d'exploitation ", lequel n'est pas déductible pour le calcul du produit net bancaire et ne constitue pas non plus une consommation de bien ou service en provenance de tiers susceptible d'être soustraite de ce produit net pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'au demeurant, le paiement d'un impôt, sauf lorsqu'il grève le prix du bien ou du service vendu, constitue un emploi de cette même valeur ajoutée et non une charge déductible pour le calcul de son montant ; que si la société requérante fait valoir la présence de l'adverbe " notamment " dans la description du contenu du poste 4 " charges d'exploitation sur opérations de crédit-bail ", pour en déduire que la liste des opérations qui y figure ne serait pas limitative, et se prévaut d'un principe de comptabilisation au sein du produit net bancaire de l'ensemble des produits et des charges afférents aux opérations de crédit-bail en fonction de la seule destination de ces produits et charges, ces arguments ne sauraient prévaloir sur les termes exprès du règlement du 16 janvier 1991 ; qu'au demeurant, s'agissant des opérations de location simple, ce même règlement, qui prévoit également le principe de la comptabilisation des produits et des charges selon la destination des opérations, n'inclut pas non plus les impôts et taxes au sein de la liste des charges imputables au poste 5, qui concerne ces opérations ;
5. Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991 prévoient, de manière générale, la possibilité de déduire les charges refacturées des produits auxquels elles s'appliquent, elles ne sauraient avoir pour effet de rendre déductible fiscalement, pour le calcul de la valeur ajoutée, des charges telles que la taxe foncière ou la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, qui incombent par nature au propriétaire du bien et dont la refacturation au crédit-preneur doit être regardée comme un complément de loyer demandé à celui-ci ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la réponse faite par le président de l'Autorité des normes comptables le 24 janvier 2013 à la présidente de l'association française des sociétés financières ne prend pas position sur l'imputation au poste 4 de la taxe foncière ou de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France afférente à un bien donné en crédit-bail et se borne à évoquer l'option prévue par l'article 3.5 sans, en tout état de cause, qu'aucune conséquence puisse en être tirée pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'enfin, l'opinion émise par les experts comptables auteurs du mémento comptable est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORTIS LEASE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société FORTIS LEASE est rejetée.
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N° 16VE00587