Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 25 novembre 2016, la société ABERDEEN FUND MANAGERS LIMITED, agissant au nom du fonds Aberdeen Capital Trust anciennement dénommé Swip Capital Trust, représenté par Me Loréal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 14 décembre 2006 " Sté Denkavit Internationaal BV " (C-170/05) constitue un événement au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ayant ouvert un délai de réclamation à l'encontre des retenues à la source litigieuses ;
- sa réclamation tendant à la restitution des impositions litigieuses présentée le
21 décembre 2007 n'est pas tardive dès lors qu'elle peut se prévaloir du délai de réclamation prévu au c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; à cet égard, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 décembre 2006 " Sté Denkavit Internationaal BV " (C-170/05) constitue un évènement au sens et pour l'application de ces dispositions dès lors qu'il a révélé l'incompatibilité de la retenue à la source prévue au 2. de l'article 119 bis du code général des impôts avec le droit de l'Union ; en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, elle est recevable à demander la restitution de la retenue acquittée au cours des trois années antérieures précédant la date de cet arrêt ; de même l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 novembre 2007 " Amurta SGPS "
(C- 379/05) a constitué un évènement au sens et pour l'application du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le
22 mai 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts Baars (C-251/98) du 13 avril 2000, Sté Denkavit Internationaal BV
(C-170/05) du 14 décembre 2006 et Amurta SGPS (C-379/05) du 8 novembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Loréal, pour la société ABERDEEN FUND MANAGERS LIMITED.
1. Considérant que le fonds d'investissement Aberdeen Capital Trust anciennement dénommé Swip Capital Trust, constitué sous la forme d'un " unit trust " prévue par la loi britannique et visée par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, a, par réclamation du
21 décembre 2007, demandé à l'administration fiscale la restitution, à concurrence de
317 675 euros des retenues à la source au taux de 15% prélevées sur les dividendes de source française reçus au cours des années 2003 et 2004 ; que, par décision du 26 mai 2014, l'administration a rejeté cette réclamation ; que la société ABERDEEN FUND MANAGERS LIMITED, agissant au nom du fonds Aberdeen Capital Trust, relève appel du jugement du
29 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source litigieuses ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que tant dans son mémoire introductif d'instance que dans son mémoire en réplique n°1, la société ABERDEEN FUND MANAGERS LIMITED, agissant au nom du fonds Aberdeen Capital Trust a soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 14 décembre 2006 dans l'affaire Denkavit Internationaal BV (C-170/05) constituait un événement au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ayant réouvert le délai pour présenter une réclamation tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par le fonds devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
3. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans la rédaction applicable aux années d'imposition en litige, les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes qui n'ont pas en France leur siège ou leur domicile fiscal donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ; qu'en vertu de l'article 9 de la convention entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968, alors applicable, le taux de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés par une société établie en France à un résident du Royaume-Uni ne peut excéder 15% ; que toutefois les dividendes versés par les sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents de France ne sont pas imposés ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation préalable : " Les réclamations relatives aux impôts (...) de toute nature (...) relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ .../ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition (...), fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu (1)./ (....) sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur (...) une question préjudicielle. " ; qu'aux termes de la première partie de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à cette même date : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :( ...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; que si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ;
5. Considérant, enfin, que par l'arrêt rendu le 13 avril 2000 dans l'affaire Baars
(C-251/98), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'exerce son droit d'établissement le ressortissant d'un Etat membre qui détient dans le capital d'une société établie dans un autre Etat membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société et lui permettant d'en déterminer les activités ; que, pour l'application de ces dispositions, une telle influence ne se présume pas ; qu'il appartient, par suite, aux parties qui s'en prévalent d'en rapporter la preuve ;
6. Considérant, d'une part, que les participations du fonds Aberdeen Capital Trust dans les sociétés distributrices ne relèvent pas de la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, applicable au litige, repris à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué qu'elles auraient conféré à ce dernier une influence certaine sur les décisions de ces sociétés distributrices et lui auraient permis de déterminer les activités de ces dernières ; que, par suite, l'arrêt du 14 mars 2006 Denkavit Internationaal BV (C-170/05), par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a jugé l'imposition par la législation française des dividendes distribués par des filiales résidentes aux sociétés non résidentes contraire à la seule liberté d'établissement, ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'arrêt du 8 novembre 2007 Amurta SGPS (C-379/05) de cette Cour ne porte ni sur la législation française relative à la retenue à la source ni, en tout état de cause, sur l'interprétation d'une directive ; que, par suite, cet arrêt ne peut davantage être regardé comme ayant révélé la non-conformité à une règle supérieure du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni, par conséquent, comme un événement ayant motivé la réclamation du fonds Aberdeen Capital Trust au sens du c) de la première partie de l'article
R. 196-1 du même livre ; qu'il est constant que la réclamation du fonds introduite en 2007 a été présentée postérieurement à l'expiration, au 31 décembre de la deuxième année suivant le versement des retenues à la source litigieuses, du délai prévu au b) de la première partie de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas recevable à demander la restitution des retenues à la source litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société ABERDEEN FUND MANAGERS LIMITED au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408942 du 29 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ABERDEEN FUND MANAGERS LIMITED devant le Tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01285