Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", lui imposant de quitter le territoire français. La Cour Administrative d'Appel a confirmé le jugement du tribunal en considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que Mme A... n'avait pas établi sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui auraient pu obliger le préfet à saisir la commission du titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La Cour a jugé que l'arrêté en question précisait suffisamment les motifs de son refus, notamment en arguant que Mme A... ne justifiait pas d'un séjour important en France, étant célibataire sans charge de famille, tout en conservant des attaches familiales dans son pays d'origine. La Cour a affirmé : « le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait ».
2. Irrégularité de la procédure : En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour, la Cour a rejeté l'argument de Mme A... sur la base qu'elle n'avait pas démontré sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. La Cour a noté : « elle ne l'établit pas en se bornant à produire quelques documents relatifs à la période 2008-2011 ».
3. Rejet des autres moyens d'annulation : La Cour a constaté que les autres arguments de Mme A..., renvoyant à son mémoire devant le tribunal, devaient être écartés pour les mêmes raisons que celles retenues par les juges de première instance.
Interprétations et citations légales
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article prévoit la possibilité de délivrer un titre de séjour temporaire à un étranger présentant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La Cour s'est reportée à cet article pour déterminer si Mme A... avait effectivement droit à une admission exceptionnelle au séjour.
La Cour a souligné que « l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission... la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie... résider en France habituellement depuis plus de dix ans », indiquant que Mme A... n’a pas réussi à prouver ce critère.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel résulte d'une interprétation stricte des conditions d’octroi du titre de séjour en vertu de l’article L. 313-14, stipulant la nécessité d’établir la présence continue et habituelle sur le territoire français.