Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2016, M.A..., représenté par Me Malabre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° à défaut, d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2015, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le premier juge a considéré à tort que sa demande était tardive ;
- l'ordonnance méconnaît le principe du contradictoire et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent et l'administration n'a pas justifié d'une délégation de signature ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du
Val-d'Oise n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant cambodgien né le 25 juin 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, (et) de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé comportant l'arrêté attaqué adressé au requérant chez sa soeur, MmeB..., au 1 place de Normandie à Sarcelles (95200) n'a pas été distribué mais a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", sans qu'ait été déposé à l'intention du requérant un avis de passage l'invitant à retirer le pli au bureau de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant habitait bien à cette adresse, qu'il a déclarée à la préfecture du Val-d'Oise lors de sa demande de séjour et à laquelle lui a d'ailleurs été envoyé ultérieurement en courrier simple l'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait essayé de se soustraire à la notification de cet arrêté, laquelle ne peut donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée ; que le délai de recours contre l'arrêté litigieux n'a commencé à courir qu'à compter du 4 septembre 2015, date à laquelle l'intéressé a reçu le pli contenant l'arrêté litigieux adressé par courrier simple ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 22 septembre 2015, soit dans le délai de recours contentieux, a prorogé le délai de recours contre l'arrêté jusqu'à la date de la décision du 7 octobre 2015 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A...; que, par suite, à la date du 5 novembre 2015 à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, la demande de l'intéressé n'était pas tardive ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d''examiner les autres moyens, M. A...est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté et qu'il est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ladite ordonnance ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dès lors que l'intéressé conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise et signataire de l'arrêté litigieux du 6 juillet 2015, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 16 février 2015, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
Val-d'Oise, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet du Val-d'Oise de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié présenté par l'intéressé, alors qu'en application des articles
L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail doit être adressée à l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à M. A... d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, le préfet du Val-d'Oise a indiqué que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier d'un visa de B...séjour, qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle et que s'il avait présenté une promesse d'embauche en vue d'exercer le métier de cordonnier/serrurier, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelle faisait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; que le préfet a également indiqué que l'intéressé était célibataire et que selon ses déclarations, il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses parents et la majeure partie de sa fratrie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... et a notamment exercé son pouvoir d'appréciation en tenant compte de la situation professionnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " lesquelles ont été reprises à l'article R. 5221-20 du même code;
10. Considérant qu'il est constant que les autorisations provisoires de travail délivrées au requérant n'étaient plus valables à la date de la décision attaquée et qu'à cette même date le requérant n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé ; qu'ainsi, en rejetant la demande de séjour dont il était saisi par le requérant au motif que ce dernier était dépourvu de contrat de travail visé le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
12. Considérant que si M. A... dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cordonnier/serrurier, produit des bulletins de salaire pour huit mois de l'année 2013, soutient résider en France depuis 2011 et fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 12 janvier 2016, postérieurement à l'arrêté attaqué, ces seules circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
14. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2011, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et qu'il a exercé une activité professionnelle, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, s'il soutient qu'il vit maritalement depuis 2014 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né postérieurement à la décision attaquée, il n'établit pas l'ancienneté de cette communauté de vie alors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de séjour déposée le 24 novembre 2014 le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant et que la reconnaissance de l'enfant à naître est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'enfin il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et la majeure partie de sa fratrie, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
15. Considérant, en huitième lieu, que si le préfet du Val-d'Oise a indiqué, conformément aux déclarations de l'intéressé lors de sa demande de séjour, que ce dernier était célibataire sans charge de famille, alors que ce dernier fait valoir qu'il vit depuis 2014 avec une compatriote qui était enceinte de ses oeuvres à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet aurait pris la même décision si ces éléments avaient été portés à sa connaissance ;
16. Considérant, en neuvième lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du
4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
17. Considérant, en dixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre ne peuvent qu'être écartés ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1509623 du 26 novembre 2015 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.
6
N° 16VE02740