Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M. et MmeD..., représentés par
MeC..., demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires restant en litige et la décharge des pénalités ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...soutiennent que :
- les services fiscaux n'ont pas répondu à leurs observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service a irrégulièrement refusé à deux reprises de donner suite à leurs demandes de rendez-vous alors que la procédure contradictoire exige un débat oral et contradictoire ;
- il n'est pas démontré que M. D...était l'attributaire des sommes en cause ;
- ils contestent les montants des redressements s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et du bénéfice imposable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...était, jusqu'au 1er avril 2009, gérant et associé à 50% de la SARL Leader maçonnerie qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 avril 2007 au 30 juin 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 24 avril 2007 au 31 décembre 2008 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'à l'issue de ce contrôle, en l'absence de dépôt des déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés, une taxation d'office de la TVA au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31décembre 2008 et une évaluation d'office du bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 ont été notifiées à la société ; que l'administration a considéré que ces rehaussements constituaient des revenus distribués au profit de M. D...et les a imposés entre ses mains ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 et aux contributions sociales assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement, le 31 décembre 2010 pour l'impôt sur le revenu et le 15 janvier 2011 pour les contributions sociales ; que par un jugement du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer sur leurs conclusions dans la limite du dégrèvement prononcé par l'administration, pour les impositions supplémentaires de 2008, de 2 541 euros en principal et 1 168 euros en pénalités pour l'impôt sur le revenu et de 1 025 euros en principal et 471 euros en pénalités pour les contributions sociales et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M et Mme D...demandent en appel la réduction des impositions restant en litige à raison des factures produites ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les requérants soutiennent que les services fiscaux n'ont pas répondu à leurs observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il résulte de l'instruction que par une lettre du 15 octobre 2010 qu'ils produisent eux-mêmes, l'administration a répondu à leurs observations du 8 octobre 2010 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'impose aucun débat oral, préalablement à la notification de la proposition de rectification ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait irrégulièrement refusé à deux reprises de donner suite à leurs demandes de rendez-vous ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, l'article 109 du code général des impôts dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
5. Considérant qu'est qualifiée de maître de l'affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds ; que si l'administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au nom du maître de l'affaire, elle doit justifier de cette qualification ; que celle-ci nécessite une analyse des circonstances propres à l'affaire et notamment du fonctionnement spécifique de l'entreprise ; que le contribuable peut établir que les éléments apportés par l'administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification ; que s'il est reconnu maître de l'affaire, il est réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par la société ;
6. Considérant que l'administration a constaté que M. D...détenait 50% des parts sociales de la SARL Leader maçonnerie du 24 avril 2007, date de la création de la société, au
1er avril 2009, date de la cession des parts sociales, que M. B...détenait sur la même période les 50% restants du capital mais n'exerçait aucune fonction de gérant, que M. D...était au vu des statuts l'unique gérant de la société et salarié de la SARL, que dans le cadre d'un droit de communication auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France le 4 mai 2010 et auprès de la banque populaire Val-de-France, le même jour, il apparaît que M. D...possédait la signature sur les deux comptes , que les chèques émis par la société étaient en intégralité signés par M.D..., que dans le cadre d'un droit de communication exercé le 20 mai 2010 auprès de la SA groupe Vinet principal fournisseur de la SARL Leader maçonnerie, le représentant de la société auprès son fournisseur était M. D...et qu'enfin, aucun changement des cartons de signature auprès des banques n'est intervenu après le changement de gérance ; qu'en se bornant à soutenir que M. D...n'est pas l'attributaire des sommes au motif que cela ne ressort pas des comptes bancaires personnels, qu'il avait cédé ses parts sociales le 1er avril 2009 alors que la distribution s'apprécie à la date de clôture de l'exercice soit le 30 juin 2009 et qu'il n'est pas démontré de confusion des patrimoines privé et professionnel, les requérants ne contestent pas sérieusement les constatations de l'administration qui établit ainsi que M. D...était maître de l'affaire pendant la période du 24 avril 2007 au 30 juin 2009 , que par suite, l'intéressé devait être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL Leader maçonnerie ;
7. Considérant en deuxième lieu, que lesdites sommes réputées distribuées à
M. D...résultent de la taxation d'office de la TVA au titre de la période du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et de l'évaluation d'office du bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 qui ont été notifiés à la SARL Leader maçonnerie ; que les requérants contestent le montant de la masse distribuable ;
8. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.(...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;
9. Considérant que les requérants se bornent à soutenir qu'ils contestent les appréciations portées par l'administration et le tribunal sur les justificatifs qu'ils ont produits en première instance ; que l'administration a, dans le cadre du dégrèvement prononcé, admis un montant de 6 774,53 euros au titre de la TVA déductible pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que ne peuvent être retenus les autres justificatifs produits dès lors qu'ils ne comportent pas le nom de la SARL Leader maçonnerie comme client ou ne comportent aucun nom de client ou ne mentionnent pas de montant de TVA ou mentionnent un montant de TVA illisible ou encore portent sur des achats dont le caractère professionnel n'est pas établi ou enfin ne correspondent pas à la période en cause ;
10. Considérant d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise a la charge (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
11. Considérant que l'administration a, lors de la reconstitution du bénéfice de la SARL Leader maçonnerie, admis un montant de charges à hauteur de 75 % du montant des produits imposables soit la somme de 410 375 euros ; qu'en outre, au regard des justificatifs produits en première instance, elle a admis à titre de charges un montant de 103 284 euros soit 48 628 euros au titre des charges salariales portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les justificatifs de charges salariales antérieures au 1er juillet 2008 ou postérieures au 30 juin 2009 n'ayant pas été admis car engagés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, 34 330 euros au titre des factures d'achat et de frais généraux sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, et 20 326 euros au titre des factures d'achat ou de frais généraux sur la période du
1er janvier 2009 au 30 juin 2009 ; que pour le surplus des frais que les requérants souhaitent voir admettre en charge, ils ne produisent aucun document en appel et se bornent à soutenir qu'ils contestent les appréciations portées par l'administration et le tribunal sur les justificatifs qu'ils ont produits en première instance, sans préciser les factures qui n'auraient pas, à tort, été admises ; qu'ainsi, ils ne contestent pas sérieusement que le montant forfaitaire de charges retenu lors de la reconstitution du bénéfice serait inférieur aux charges réellement supportées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester le montant des revenus distribués retenu par l'administration ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décharge des majorations pour manquement délibéré prononcées à l'encontre de M. et Mme D...ne saurait être prononcée par voie de conséquence ;
13. Considérant que les requérants soutiennent que la majoration pour opposition à contrôle fiscal ne saurait leur être appliquée dès lors que M. D...n'était pas le gérant de la SARL Leader maçonnerie au cours des investigations sur place ; que, toutefois, aucune majoration pour opposition à contrôle fiscal n'a été prononcée à leur encontre ; que, par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
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N° 15VE01555