Résumé de la décision
M. B..., ressortissant angolais, a déposé un recours devant la Cour contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale". M. B. soutenait que ce refus portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, arguant de sa résidence en France depuis 2002 et de son rôle en tant que père d'une fille née en France. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif, rejetant la requête de M. B. et considérant que le refus du préfet ne violait pas ses droits, notamment en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : M. B. invoque l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, stipulé par l'article 8 de la Convention européenne. Toutefois, la Cour rappelle que les décisions d'ingérence doivent être justifiées par des considérations d'ordre public. La Cour a conclu que le refus de titre de séjour ne constituait pas une telle atteinte disproportionnée, car M. B. n’avait pas prouvé l’ancienneté de sa résidence en France.
2. Justification du refus : La Cour souligne que les éléments présentés par M. B. concernant son intégration et son rôle parental n'étaient pas suffisamment probants. Les documents fournis ne permettent pas d’établir un lien stable et ancien avec la France, ni la prise en charge effective de l'éducation de sa fille. En conséquence, la Cour a écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, confirmant que le préfet n’avait pas mal évalué la situation personnelle de M. B.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La Cour rappelle les exigences de l'article 8, notamment : "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale...".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Les dispositions de l'article L. 313-11, notamment le 7°, précisent que la carte de séjour "est délivrée de plein droit... dont les liens personnels et familiaux en France... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée".
Ces articles législatifs impliquent que l'intégration et l'atténuation des atteintes à la vie privée doivent être clairement établies par l'individu, ce qui n'a pas été fait dans le cas de M. B. La Cour conclut, en vertu des éléments présentés, que le préfet a agi conformément à son pouvoir d'appréciation sans commettre d'erreur manifeste.
Ainsi, M. B. n'a pas réussi à démontrer que le refus de son titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à ses droits, menant la Cour à confirmer le jugement initial.