Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. B...représenté par Me Koszczanski, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Koszczanski en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le
3 décembre 1985, relève appel du jugement en date du 4 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
7 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant l'arrêté litigieux fait état des décisions de rejet du 26 février 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du 22 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), vise le livre VII " droit d'asile " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant que le requérant soutient que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri-Lanka et alors même qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de cette demande et de faits récents concernant les risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri-Lanka ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de sa demande ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
5. Considérant que, dès lors que l'OFPRA et la CNDA avaient rejeté la demande de
M. B...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de rejeter la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis est inopérant ;
6. Considérant que s'il est loisible au préfet d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé compte tenu de son entrée récente en France et de la circonstance qu'il est en France célibataire et sans enfant à charge ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si M. B...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka en raison de son activisme en faveur des Tigres de la Libération d'Eelam Tamoul et invoque la situation générale au Sri Lanka, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes sur les risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour, en se bornant à produire, outre des éléments sur la situation générale au Sri Lanka, un certificat médical, selon lequel les constatations du médecin sont compatibles avec le récit de l'intéressé relatif à des violences physiques subies en 2007 et 2010 et des attestations dont la qualité des auteurs n'est pas clairement mentionnée ; qu'ainsi le requérant, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02221