Par un arrêt n° 376082 du 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 1302856/5-1 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 décembre 2012, mentionné ci-dessus, en tant qu'elles concernaient M. A...D...et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 décembre 2012, mentionné
ci-dessus.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit affectant l'arrêté attaqué en ce qu'il se fonde sur un motif erroné ;
- il méconnait l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en s'abstenant de tirer toutes les conséquences de 1'arrêt du 30 janvier 2015, notamment pour ce qui concerne le critère tiré de la " nature du poste occupé " ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, M. C...n'ayant pas eu communication du nouveau mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur le 18 mars 2015 soit à la veille de 1'audience ;
- le tribunal a attendu le 9 mars 2015, soit douze jours, pour communiquer au ministre de l'intérieur le mémoire produit par M. C...le 25 février 2015 ;
- le greffe a commis une erreur en qualifiant à tort de " demande de pièces pour compléter 1'instruction " ce qui n'aurait été, en réalité, qu'un " avis d'information aux parties ", envoyé le 18 février 2015 ;
- le ministre de l'intérieur a fondé son arrêté sur un motif erroné en droit, en se référant dans son mémoire en défense, à la seule circonstance qu'il n'exerçait pas de fonction d'encadrement ;
- compte tenu de ce motif, l'arrêté méconnait le principe d'égalité en opposant seulement à M.C..., et non aux autres assistants du contentieux des juridictions administratives, un critère tiré de l'absence de fonction d'encadrement, sans prendre en compte ses expériences d'encadrement antérieures, alors que l'emploi d'assistant du contentieux ouvre droit à l'avancement ;
- compte tenu de ses expériences d'encadrement antérieures, ce motif est également erroné en fait ;
- l'arrêté attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration ne produit pas les éléments de comparaison sur lesquels elle s'est fondée ;
- l'attitude générale du ministre et les procès-verbaux des réunions de la commission administrative paritaire locale du 6 juin 2012 et du 25 juin 2013 montrent que M. C...a été écarté par principe de l'avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 et 12 janvier 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que le ministre de l'intérieur ne peut en cours d'instance justifier l'arrêté attaqué par un nouveau motif tiré de ce que les agents promus occuperaient, contrairement à lui, " des postes à forte responsabilité ", sans le priver de la garantie que constitue l'examen de son dossier par la commission administrative paritaire nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., attaché d'administration du ministère de l'intérieur, a été affecté à la Cour administrative d'appel de Marseille à partir de 1999 ; que la commission administrative paritaire régionale, réunie le 6 juin 2012, a proposé son inscription en première position sur la liste d'aptitude au grade d'attaché principal de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2013 ; que, par un arrêté du 26 décembre 2012, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade d'attaché principal de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2013 ; que, M.C..., dont le nom ne figure pas à ce tableau, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 décembre 2012, en tant qu'elles concernaient M. A...D...et, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C... ; que M. C...doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient
M.C..., le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le ministre, en rappelant que sa valeur professionnelle ne pouvait être appréciée que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement, et en relevant notamment qu'il se bornait à faire valoir ses propres mérites professionnels sans se référer nommément à la situation d'aucun autre agent en particulier et sans assortir ce moyen d'aucune précision suffisante ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées aux moyens soulevés par M. C...est sans incidence sur la régularité de son jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le mémoire produit par le ministre de l'intérieur le 18 mars 2015, la veille de l'audience, contenait l'exposé de circonstances de fait nouvelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que le tribunal qui n'en a pas tenu compte, s'est borné à le viser sans l'analyser ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que ce mémoire ne lui ayant pas été communiqué, le jugement serait intervenu au terme d'une instruction irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait utilement se plaindre de ce que le mémoire qu'il avait produit le 25 février 2015 n'a été communiqué au ministre de l'intérieur que le 9 mars 2015 ; qu'il ne saurait davantage faire état d'une erreur dans l'enregistrement informatique " sagace " de l'" avis d'information aux parties ", envoyé par le greffe le 18 février 2015 pour les avertir de la date de l'audience, cette erreur n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement de l'instruction ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Pour les fonctionnaires de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues : " Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9ème échelon du grade d'attaché " ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 permettent au ministre de prendre en compte, pour l'avancement au choix au grade d'attaché principal, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées ; que par suite, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 30 janvier 2015, le ministre pouvait légalement tenir compte de la nature des fonctions occupées et notamment celles d'encadrement, pour apprécier les mérites respectifs des attachés susceptibles d'être promus ; que, si M. C...fait état de son expérience de l'encadrement acquise dans ses fonctions antérieures à son affectation à la Cour administrative d'appel de Marseille comme assistant juridique puis assistant du contentieux, il est constant qu'il a exercé ces fonctions avant 1999 ; que si M. C...a assuré aussi la coordination d'un greffe de chambre en suppléant occasionnellement le greffier de chambre, voire le greffier en chef de la Cour en cas d'absence, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à leur nature, les fonctions d'assistant du contentieux qu'il exerce à la Cour depuis plus de 13 ans à la date de la décision attaquée, ne peuvent être regardées comme des fonctions d'encadrement ; qu'ainsi la commission administrative paritaire nationale puis le ministre ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts en relevant en 2012, que M. C...n'exerçait pas de fonctions d'encadrement ;
7. Considérant en deuxième lieu que les premiers juges ont relevé au point 7 de leur jugement que l'avancement au grade d'attaché principal peut dépendre " de l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité " ; que ce faisant ils n'ont pas méconnu l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 30 janvier 2015 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé exclusivement sur les activités d'encadrement des différents agents susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'attaché principal, sans tenir compte de l'ensemble des éléments susceptibles de lui permettre d'apprécier leurs mérites respectifs et aurait ainsi entaché son arrêté d'erreur de droit ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des extraits des dossiers des dix derniers agents inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'attaché principal, produits par le ministre devant le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée des mérites comparés de M. C...et de ceux des agents promus ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que d'autres assistants du contentieux ont été inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'attaché principal en 2013 et 2014 alors qu'ils n'exerçaient pas de fonction d'encadrement, n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe d'égalité des agents d'un même corps ;
11. Considérant, en sixième lieu, que, ni la circonstance que M. C...a été proposé à l'avancement au grade d'attaché principal par la commission administrative paritaire locale pour chacune des années 2007 à 2013, ni les débats relatés dans les procès-verbaux des réunions de cette commission ne permettent d'établir que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 février 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02233
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