Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2015 et le 12 août 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 114 608 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre au Conseil national des universités de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois ;
5°) de mettre à la charge d'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 juin 2013 est insuffisamment motivée ;
- les rapports rédigés par les deux rapporteurs du Conseil national des universités comportent de nombreuses inexactitudes et omissions, de nature à avoir faussé l'appréciation du jury et qui révèlent la partialité de ces rapporteurs ; contrairement à ce qu'a affirmé l'un des rapporteur, les ouvrages qu'il a publiés récemment ne l'ont pas été à compte d'auteur ; ce rapporteur ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le candidat n'avait pas passé le concours du Capes ou de l'agrégation ; qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge ;
- l'un des rapporteurs est membre de la section 9 et s'est donc déjà prononcé à plusieurs reprises sur son dossier; il ne présente donc pas les garanties d'impartialité nécessaires ;
- le préjudice matériel résultant de l'illégalité de la décision du 6 février 2013 doit être évalué à un montant de 94 608 euros ;
- le préjudice moral qu'il a subi doit être évalué à un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
- l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., spécialiste de grammaire et de stylistique française et titulaire d'une thèse consacrée à " L'imaginaire dans l'oeuvre de Raymond Radiguet ", a sollicité à plusieurs reprises son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences auprès de la section 9 du Conseil national des universités, compétente en langue et littérature française ; qu'après examen de son dossier, cette section a refusé, en 2012 et en 2013, de l'inscrire sur la liste de qualification à ces fonctions ; que M. C...a alors saisi le groupe 3 du Conseil national des universités ; que celui-ci, par une décision du 19 juin 2013, a également refusé de procéder à cette inscription ; que par un jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision du 19 juin 2013 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision du 19 juin 2013 serait elle-même insuffisamment motivée ; que, d'autre part, il a répondu aux moyens tirés de l'impartialité des deux rapporteurs ainsi que des inexactitudes contenues dans leur rapport devant le groupe 3 ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. C...à l'appui de ces moyens ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir et les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités (...) arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. / Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...), au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités (...) en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que " la commission d'appel a estimé que le dossier du candidat dont la thèse, ancienne, avait fait l'objet d'un rapport très critique, ne présente pas les qualités scientifiques attendues pour une qualification aux fonctions de maître de conférences en 9ème section ", le groupe compétent du conseil national des universités a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections ou les groupes du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que l'un des deux rapporteurs du groupe 3 aurait apprécié de manière exagérément négative ses travaux et qu'il n'aurait pas commenté le contenu même de sa thèse tout en relevant que celle-ci avait obtenu la mention très honorable " à la majorité et sans félicitations du jury " ; que la circonstance que ce rapporteur a mentionné certaines publications que le requérant n'avait pas adressées lui-même au conseil national des universités n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'en admettant même que la remarque du rapporteur selon laquelle celles-ci " ont été apparemment publiées à compte d'auteur " soit inexacte, cette inexactitude ne peut être regardée comme ayant, à elle seule, faussé l'appréciation du jury ; qu'il en va de même de la qualification retenue par ce rapporteur à propos des sociétés d'édition concernées ; qu'en relevant que M. C...n'avait pas passé de concours de l'enseignement secondaire, le rapporteur n'a pas, en tout état de cause, entendu subordonner l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences à la réussite à de tels concours ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités : " Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section désigne deux rapporteurs pour chaque candidature. Les rapporteurs qui ont précédemment examiné les dossiers de qualification au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe. Au moins un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées " ; que ces dispositions n'ont pas été méconnues en l'espèce, l'un des deux rapporteurs étant extérieur à la section 9 et le second, membre de la cette section, n'ayant pas précédemment examiné le dossier de qualification ; que la circonstance que la section 9 a déjà rejeté à plusieurs reprises la candidature de M. C...ne caractérise pas, par elle-même, un manquement du rapporteur ou du groupe à l'obligation d'impartialité qui lui incombait ;
7. Considérant, enfin, que le motif, retenu par le jury, tiré de ce que la thèse était ancienne, ne peut être regardé comme révélant une discrimination illégale qui serait liée à l'âge du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'illégalité de la décision en litige n'étant pas établie, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir et ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 15PA04537