Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne lui communique la totalité de son dossier ; il a ainsi été privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'auteur des décisions attaquées était incompétent.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour, lui-même illégal ;
- le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait manifesté son intention de présenter une demande d'asile et qu'il n'avait pas encore été statué sur cette demande ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite mentionné par le préfet n'est pas démontré, la décision n'est donc pas motivée, ni proportionnée ;
- la décision méconnaît l'article 10 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le placement en rétention :
- le préfet n'a pas préalablement examiné si une assignation à résidence était envisageable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, notamment ses articles 10 et 16 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 24 janvier 1990 de nationalité algérienne, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; que par un jugement du 28 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. B... fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) ; / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. / (...). / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (...) " ; que M. B... a demandé au tribunal administratif d'ordonner à l'administration de communiquer la totalité du dossier le concernant ; que le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que l'affaire était en état d'être jugée, que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'apparaissait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration ; que si M. B... soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas communiqué en première instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'aurait privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant aux pièces prétendument manquantes alors qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que celui-ci contenait les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; que le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de communiquer l'entier dossier détenu par ses services ;
Sur les moyens relatifs à l'ensemble des décisions en litige :
3. Considérant que M. B...reprend littéralement en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que l'ensemble des décisions en litige seraient entachées d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant que si M. B...soutient que les décisions qu'il conteste seraient fondées sur une décision de refus de titre de séjour illégale, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises en application des dispositions de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à la suite d'un refus de titre de séjour ; que par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une prétendue décision de refus de séjour à l'appui des conclusions de sa requête ;
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du même code: " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il avait manifesté son intention de déposer une demande d'asile et que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans qu'il ait été statué préalablement sur cette demande d'asile ; que toutefois, il n'établit pas avoir entrepris des démarches auprès des services de la préfecture avant son audition par les services de police le 25 janvier 2016, alors qu'il allègue être entré en France en 2014 ; que l'intention de déposer une demande d'asile exprimée lors de cette audition doit dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme présentant un caractère dilatoire ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'essentiel de sa famille ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
Sur les moyens propres au refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine .... Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :[...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [...] f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;
10. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet du Val-de-Marne a estimé que M. B...devait quitter sans délai le territoire français ;
11. Considérant que M. B... n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a manifesté, à aucun moment, le désir de retourner de lui-même dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il existait donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, cas mentionné par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions législatives précitées, qui énumèrent les cas dans lesquels il existe un risque de fuite, ne méconnaissent pas les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont l'article 7 dispose que : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...). 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les états membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai inférieur à sept jours " et dont l'article 3 définit comme " risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite. " ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que la décision en litige indique que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard au contenu des déclarations de M. B... lors de son audition par les services de police le 25 janvier 2016, qui ne comportaient aucune indication sur d'éventuels risques encourus en cas de retour en Algérie, et de l'absence de dépôt d'une demande d'asile, cette motivation est suffisante au regard des exigences des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
14. Considérant que M. B...se borne à faire état des menaces émanant de terroristes islamistes, dont il aurait fait l'objet en Algérie, sans assortir cette affirmation de pièces, ni même de précisions permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de placement en rétention administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : [...] 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; [...]" ;
16. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui précise notamment que M. B...ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et en déduit qu'une mesure d'assignation à résidence est exclue, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai pour quitter le territoire n'a été accordé ; qu'il ne justifie pas d'un domicile propre ou d'un lieu de résidence stable ; qu'il n'a pas manifesté sa volonté de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. B... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet ; qu'il a pu légalement, en conséquence, ne pas l'assigner à résidence et le placer en rétention administrative ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les lieux de rétention (...), dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation." ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée. Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public." ;
19. Considérant que M. B...soutient que dans le centre de rétention dans lequel il a été placé par la décision en litige, certaines associations de défense des étrangers se verraient, compte tenu des dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privées arbitrairement du droit d'effectuer des visites des locaux ; que, toutefois, la circonstance que des dispositions de cet article dans une version antérieure ont été annulées par le Conseil d'Etat, par une décision du 23 mai 2012, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige, le décret n° 2014-676 du 24 juin 2014, entré en vigueur à la date d'adoption de la décision en litige, ayant modifié l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que, sauf pour des motifs d'ordre public, toutes les associations remplissant certains critères peuvent obtenir l'habilitation leur permettant d'accéder aux lieux de rétention ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " (...) /5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas que l'information qu'elles prévoient soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la prise de la décision ordonnant leur placement en rétention ; qu'ainsi, la circonstance que cette information n'aurait pas été mentionnée, en l'espèce, par la décision de placement en rétention est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;qu'au demeurant, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention figurant au dossier de première instance, que le requérant s'est vu notifier des informations portant sur la possibilité d'obtenir une aide auprès de la CIMADE, association dont les coordonnées téléphoniques étaient précisées ; que, par suite, et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu en temps utile l'information relative à son droit de contacter des associations de défense des étrangers ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ces conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00721