Résumé de la décision
Dans une ordonnance rendue le 30 mars 2016, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A... visant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris. M. A... demande ensuite, par une requête enregistrée le 9 juin 2016, la rectification de cette ordonnance pour des erreurs matérielles. Cependant, la Cour a constaté que ces erreurs n’avaient pas eu d’influence sur la décision et que la requête était tardive, conduisant au rejet de la demande de rectification.
Arguments pertinents
1. Erreur de civilité et de nom : Bien que l'ordonnance comporte des erreurs concernant la civilité et le nom du requérant, la Cour a jugé que ces erreurs n'avaient pas exercé d'influence sur le jugement. Cela se fonde sur le principe que les erreurs matérielles sans impact sur le fond ne justifient pas la modification d'une décision.
> « Ces erreurs, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire. »
2. Notification erronée : M. A... soutenait que la notification du jugement ne mentionnait pas l'obligation du ministère d'avocat en appel, ce qui n'était pas le cas. La Cour a établi que le courrier de notification précisait bien que « la requête en appel doit être présentée par un avocat », ce qui contredit l'argument de M. A....
> « ... le courrier de notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2015 précisait que 'la requête en appel doit être présentée par un avocat'. »
3. Tardiveté de la requête : La Cour a également noté que la demande de rectification a été enregistrée plus d'un mois après la notification de l'ordonnance, ce qui la rend irrecevable.
> « Le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré plus d'un mois après la notification de l'ordonnance le 22 avril 2016, est donc tardif et ne peut dès lors être accueilli sur ce point. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur deux articles du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 741-11 : Cet article stipule que le président peut corriger une décision pour erreur matérielle, à condition que celle-ci n'influence pas le jugement.
> « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. »
- Code de justice administrative - Article R. 833-1 : Cet article précise les délais et modalités d'introduction d'un recours en rectification d'erreur matérielle dans les décisions administratives.
> « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. »
L'interprétation de ces articles souligne que non seulement l'erreur doit être matériellement prouvée, mais elle doit également avoir eu un impact sur la décision rendue pour justifier une rectification. La Cour a clairement indiqué que les erreurs soulevées par M. A... n’étant pas de cette nature, la requête était mal fondée.
En conclusion, la décision met en lumière le cadre strict de la rectification pour erreur matérielle et précise que cela ne peut être utilisé pour corriger des erreurs n'ayant pas d'incidence sur le fond de l'affaire.