Résumé de la décision
La décision concerne M. A..., un médecin dont le droit d'exercice a été suspendu par le Conseil national de l'ordre des médecins en raison d'un état pathologique rendant son exercice dangereux. M. A...a été convoqué à deux reprises pour une évaluation médicale mais ne s'est pas présenté. Le 26 novembre 2014, une formation restreinte du Conseil national a donc décidé de le suspendre jusqu'à ce qu'il puisse prouver son aptitude professionnelle via une expertise. M. A...conteste cette décision, mais le tribunal rejette sa requête, confirmant la validité de la procédure et de la décision prises par le Conseil national de l'ordre des médecins.
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Arguments pertinents
1. Absence de présentation aux convocations : Il est établi que M. A...n'a pas assisté aux deux convocations faites par les experts médicaux. Le Conseil a considéré qu'il n'était pas dans l'obligation d'accorder un report après la demande formulée par M. A... Dans ce sens, il est stipulé que "le collège d'experts n'était pas tenu de fixer une troisième date pour procéder à l'examen" conformément aux modalités prévues par la réglementation.
2. Droit de la défense respecté : Le tribunal a souligné que M. A...avait eu la possibilité de se défendre lors de la séance du Conseil national. Il a eu accès à son dossier et a pu présenter des observations, ce qui illustre le respect de ses droits de la défense, même si sa demande de report n'a pas été acceptée.
3. État pathologique présumé : La décision a été justifiée par la constatation d'une addiction ayant des conséquences sévères pour M. A..., allant jusqu'à la conclusion que son état justifiait une présomption de dangerosité pour l'exercice de la médecine. Comme mentionné, "en estimant que M. A...devait être présumé présenter un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine", le Conseil national a agi dans le cadre de ses prérogatives.
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Interprétations et citations légales
1. Sanction pour état pathologique : Selon le Code de la santé publique - Article R. 4124-3, le Conseil régional ou interrégional peut suspendre temporairement un professionnel de santé si un état pathologique ou une infirmité rend son exercice dangereux. Ce texte insiste sur le fait qu'une suspension ne peut être ordonnée que sur la base d'un rapport signé par trois experts.
2. Absence aux convocations : Le même article stipule, dans son paragraphe IV, que "si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée". Cela souligne qu’après deux absences, un constat de carence peut être établi, ouvrant la voie à des mesures disciplinaires.
3. Droit à un examen impartial : La décision met également en avant le respect des droits de la défense, comme mentionné dans le Code de justice administrative - Article L. 761-1, en précisant que chaque partie a la possibilité d’être entendue et de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise.
En somme, cette analyse démontre que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins a été conforme aux exigences légales en matière de contrôle de l'aptitude professionnelle, tout en respectant les droits de M. A... dans le cadre de la procédure disciplinaire.