Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État examine des requêtes déposées par Mme A... B... et des sociétés Aftershokz LLC et SCPM, visant à annuler le 3° de l'article 1er du décret n° 2015-743 du 24 juin 2015, qui interdit le port à l'oreille de tout dispositif émettant du son par un conducteur de véhicule en circulation, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Le Conseil d'État rejette ces requêtes, considérant que les dispositions contestées sont légales, claires et proportionnées dans leur objectif de sécurité routière.
Arguments pertinents
1. Légalité externe : Le Conseil d'État souligne que selon l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2008, les affaires concernant les transports tombent sous la compétence de la section des travaux publics, ce qui valide la soumission du décret à cette section.
> "Le décret attaqué a pu à bon droit être soumis à l'examen de la section des travaux publics."
2. Légalité interne - Clarté et intelligibilité de la norme : Le Conseil d'État insiste sur le principe de légalité des délits, affirmant que le pouvoir réglementaire doit définir les infractions de manière suffisamment claire et précise. Il conclut que l'interdiction de port de dispositifs émettant du son est formulée de manière claire, excluant tout arbitraire.
> "Ces dispositions impliquent clairement qu'un dispositif émettant du son porté à l'oreille est interdit."
3. Nécessité et proportionnalité : Le Conseil reconnaît l'impact avéré de ces dispositifs sur la sécurité et affirme que l'interdiction est nécessaire et proportionnée aux objectifs de sécurité routière.
> "Compte tenu de l'impact avéré de ces dispositifs sur la sécurité des usagers de la route, le décret attaqué a, en les prohibant, édicté une interdiction nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis."
Interprétations et citations légales
1. Clarté de la norme : Les juges rappellent l'exigence de clarté des règles applicables, se référant au principe de légalité des délits et à l'objectif constitutionnel sous-jacent d'intelligibilité de la norme de droit (notamment par rapport à la sécurité routière).
> "Le principe de légalité des délits et l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme de droit impliquent que, pour les sanctions dont le régime relève de sa compétence, le pouvoir réglementaire définisse les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire."
2. Article R. 412-6-1 du Code de la route : Le Conseil souligne le caractère spécifique de l'interdiction concernant les dispositifs à l'oreille en mentionnant la sécurité des usagers et l'effet distracteur de tels dispositifs.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Le Conseil d'État refuse d'accorder des frais de justice à la partie requérante, notant que l'État n'est pas la partie perdante dans cette affaire.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En conclusion, la décision du Conseil d'État confirme la légalité du décret en question, tant sur le plan procédural qu'en matière de fond, tout en réaffirmant l'importance de la sécurité routière.