2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les motifs de sa décision portant retrait de badge ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant, contenues dans les fichiers des services de la direction centrale du renseignement intérieur ou de la direction centrale des renseignements généraux ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement n° 1314078/6-2 du 16 avril 2015, avant dire droit sur la demande de M.C..., le Tribunal administratif de Paris a ordonné au ministre de l'intérieur de produire les informations utiles à la solution du litige.
Par un jugement n° 1314078/6-2 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif a annulé les décisions du 27 mars et du 24 septembre 2012, mentionnées ci-dessus, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les motifs de la décision portant retrait de badge ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant, contenues dans les fichiers des services de la direction centrale du renseignement intérieur ou de la direction centrale des renseignements généraux ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer les données personnelles le concernant, et à défaut de les rectifier en les mettant à jour ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu sans que l'un des mémoires en défense et les informations communiquées au tribunal par le ministre de l'intérieur après le jugement avant-dire-droit ne lui aient été transmis ;
- le ministre a dans son premier mémoire refusé de communiquer les motivations de sa décision de retrait de badge ; il a ainsi méconnu le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; il y a lieu de lui enjoindre de communiquer les éléments qui ont fondé les décisions annulées ;
- il doit être indemnisé de la perte de sa rémunération, soit 960 euros, et du préjudice moral qu'il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer les motifs des décisions annulées et les informations qui pourraient être contenues dans l'un ou l'autre des fichiers qu'il mentionne ne sont pas recevables dans la mesure où cette production ne serait d'aucune utilité pour se prononcer sur ses conclusions indemnitaires, et où elle n'est pas une conséquence nécessaire de l'annulation des décisions du 27 mars et du 24 septembre 2012 ;
- M. C...ne saurait s'affranchir de la procédure prévue par les dispositions de l'article 41 de la loi du 6 juillet 1978 et demander au juge d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer directement les données du fichier des services de l'information générale, à supposer qu'elles existent ;
- les écritures du ministre de l'intérieur en première instance n'ont ni confirmé, ni infirmé l'existence de données concernant M. C...dans les fichiers qu'il mentionne ;
- le préjudice dont il fait état n'est pas établi.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- il justifie avoir été privé de la rémunération de 960 euros, prévue pour son enquête, qu'il n'a perçue qu'à hauteur de 192 euros ; il doit être indemnisé de la perte de sa rémunération à hauteur de 768 euros et de son préjudice moral, à hauteur de 1232 euros ;
- le ministre de l'intérieur a indiqué implicitement qu'il fait l'objet d'un fichage qui n'a été autorisé par aucun acte règlementaire, et qui doit donc être supprimé ;
- il fait systématiquement l'objet d'un contrôle particulier aux frontières, lors de ses déplacements en avion, en dernier lieu les 17 et 31 décembre 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'effacer les données personnelles le concernant, contenues dans les fichiers mentionnés ci-dessus, et à défaut de les rectifier en les mettant à jour, ces conclusions étant nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M.C....
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2016, a été présentée par Me B...pour M.C....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...C..., doctorant en anthropologie sociale et ethnologie politique, a été engagé par l'Université Libre de Bruxelles dans le cadre d'une convention de prestation de services signée le 26 mars 2012 pour réaliser une enquête, sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dans le cadre d'un programme de recherche de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au traitement des ressortissants de pays tiers lors des contrôles aux frontières ; qu'il a reçu des services de la police aux frontières un " badge accompagné ", ou " badge vert ", lui permettant de circuler dans l'ensemble de la zone réservée de l'aéroport ; que ce badge lui a toutefois été retiré par les services de la police aux frontières dès le lendemain du début de son enquête, le 27 mars 2012 ; que cette décision a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur le 24 septembre 2012 ; que, par une nouvelle décision du 13 juin 2013, le ministre a rejeté la demande de M. C...tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait du retrait de son badge ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 27 mars 2012, du 24 septembre 2012 et du 13 juin 2013, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les motifs de la décision portant retrait de badge ainsi que les informations le concernant, contenues dans les fichiers des services de la direction centrale du renseignement intérieur ou de la direction centrale des renseignements généraux, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un jugement du 16 avril 2015, avant dire droit sur la demande de M.C..., le tribunal administratif a ordonné au ministre de l'intérieur de produire les informations utiles à la solution du litige ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, il a annulé les décisions du 27 mars et du 24 septembre 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C... ; que M. C...fait appel de ce jugement du 12 juillet 2016 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur aurait communiqué au tribunal administratif de nouvelles informations entre le jugement avant dire droit du 16 avril 2015 et l'audience tenue le 28 juin 2016 ; qu'il ne ressort pas non plus du second mémoire en défense produit par le ministre le 24 juin 2016 qu'il contenait des éléments nouveaux ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du 12 juillet 2016 aurait été rendu au terme d'une instruction irrégulière en l'absence de communication de telles informations ou de ce mémoire ;
Sur le surplus des conclusions de M.C... :
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'exécution du jugement du 12 juillet 2016 n'impliquait pas nécessairement que les motifs de la décision de retrait de son badge ou les informations contenues dans les fichiers des services de l'administration lui soient communiqués ; que, si M. C...a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès aux fichiers de la police judiciaire (STIC), au système judiciaire d'exploitation et de documentation (JUDEX) et aux fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, visée ci-dessus, il n'a pas demandé au tribunal l'annulation d'une décision de refus de lui communiquer des documents le concernant ; qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, il n'incombe pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il ne saurait donc demander à la Cour d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces informations ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'effacer les données personnelles le concernant, contenues dans les fichiers mentionnés ci-dessus, et à défaut de les rectifier en les mettant à jour, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M.C..., le tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas que la décision de retrait de son badge aurait été à l'origine pour lui d'un quelconque préjudice ; que M. C...ne fournit à la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 février 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02922