Mme C...a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2014 et de l'arrêt de la Cour du 13 avril 2015.
Par une lettre du 22 avril 2016, le président de la Cour a informé Mme C...du classement administratif de sa demande.
Par une lettre du 23 mai 2016, Mme C...a contesté cette décision de classement.
Par une ordonnance du 9 juin 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2016 et le 18 janvier 2017, Mme C...demande à la Cour :
1°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt rendu le 13 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- si le montant du titre émis par l'administration pour le recouvrement des sommes qu'elle estime lui être dues a bien été réduit pour tenir compte de la décision rendue par la Cour, le ministre n'a tiré aucune conséquence de l'annulation, prononcée par le tribunal administratif, de la décision du 14 mai 2012 d'interruption, à compter de juin 2012, du versement des compléments indemnitaires ;
- le jugement n'a pas été exécuté en tant qu'il a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme de 3172,17 euros ;
- le montant des frais irrépétibles de première instance et d'appel n'a pas été versé par l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le jugement et l'arrêt ont été entièrement exécutés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ingénieur général des mines, a été détachée en qualité de présidente du conseil d'administration de l'Entreprise de Recherches et d'Activités Pétrolières (ERAP) de 2000 à 2009, puis réintégrée au sein des ministères économique et financier le 27 août 2009 pour rejoindre les services du Conseil général de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies (CGIET), devenu le Conseil général de l'Economie, de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies (CGEIET) ; que, par deux courriers des 14 mai et 5 juin 2012, le secrétaire général des ministères économique et financier, après avoir rappelé à Mme C... qu'elle bénéficiait depuis le 27 août 2009 d'un dispositif d'aménagement de sa rémunération compte tenu des fonctions de présidente du conseil d'administration d'ERAP qu'elle avait occupées avant sa réintégration au sein des services, l'a informée qu'un contrôle avait mis en évidence qu'elle percevait indûment un cumul de deux compléments indemnitaires dont il résultait un trop-perçu, au 31 mai 2012, de 66 615, 36 euros bruts au titre de la période courue du mois de septembre 2010 au mois de mai 2012 ; que ces courriers ont précisé à l'intéressée que le versement des deux compléments indemnitaires serait interrompu et que le recouvrement du trop versé débuterait en juillet 2012 ; que, par un jugement du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire général des ministères économique et financier du 14 mai 2012 en tant, d'une part, qu'elle prononce l'interruption du versement des compléments indemnitaires dont bénéficiait l'intéressée, d'autre part, qu'elle inclut un complément d'allocation complémentaire de fonction de 3 172, 12 euros au titre du mois de septembre 2010 dans le trop-perçu ; que Mme C...a fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement annulé les décisions des 14 mai et 5 juin 2012 et en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de la totalité de la somme correspondant, selon l'administration, à un trop-perçu ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont demandé à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a réduit le montant du trop-perçu dont le remboursement est demandé à Mme C...;
2. Considérant que par son arrêt du 13 avril 2015, devenu définitif, la Cour a annulé les décisions des 14 mai et 5 juin 2012 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux de Mme C...dirigés contre ces décisions, en tant qu'elles mettent à la charge de Mme C...le reversement d'une somme excédant 10 943,13 euros bruts au titre d'un trop-perçu de rémunération accessoire afférent à la période courue du mois de septembre 2010 au mois de mai 2012 ; qu'elle a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme de 55 672, 23 euros ; que selon l'article 3 du dispositif de l'arrêt, le jugement du 9 avril 2014 a été " réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt " ; que la Cour a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont été rejetés ;
3. Considérant, en premier lieu, que ni l'appelante principale ni l'appelant incident n'ont, devant la Cour, contesté le jugement du 9 avril 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 15 mai 2012 en tant que celle-ci prononçait l'interruption du versement des compléments indemnitaires dont bénéficiait MmeC... ; que ce jugement est, dans cette mesure, devenu définitif ; que, le tribunal administratif a également rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en estimant que " compte tenu de son motif, l'annulation, pour vice de forme, de la décision du 14 mai 2012, en tant qu'elle informe la requérante de la suppression du versement de l'allocation complémentaire de fonctions prise en charge par la DPAEP, n'implique pas nécessairement que l'administration rétablisse la requérante dans le régime indemnitaire qui était antérieurement le sien et lui verse les primes dont elle a d'ores et déjà été privée " ; que le jugement est donc également devenu définitif en tant qu'il a rejeté ces conclusions d'injonction ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce point devant la Cour, saisie en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le jugement a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme de 3 172,17 euros, il a été réformé sur ce point par l'arrêt de la Cour du 13 avril 2015 qui a déchargé la requérante de l'obligation de payer la somme de 55 672,23 euros, ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre des finances et des comptes publics a émis, le 12 mai 2016, un nouveau titre de perception d'un montant de 10 943, 13 euros ; que ce montant tire les conséquences exactes du montant de la décharge fixé par l'arrêt de la Cour du 13 avril 2015, comme le reconnaît d'ailleurs la requérante ;
5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les sommes mises à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le jugement du 9 avril 2014 et l'arrêt du 13 avril 2015 ont été mises en paiement en novembre 2016 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'astreinte présentées par Mme C...doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01908