Par une ordonnance n°1510111 du 1er février 2016, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de renvoyer l'examen de l'affaire au fond au Tribunal administratif compétent ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- en prenant l'ordonnance attaquée, sans même l'avertir qu'il avait été saisi de l'affaire après l'ordonnance de renvoi du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en ne lui laissant pas le temps de régulariser son dossier, le Tribunal administratif de Montreuil a méconnu les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance litigieuse ayant été prise seulement quatre jours après la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il n'a pas été mis en mesure de régulariser son dossier et a ainsi été privé d'une représentation effective par son conseil en méconnaissance de son droit au recours effectif.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 2 mai 1992, a saisi, le 25 novembre 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par une ordonnance du 27 novembre 2015, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil ; que par une décision du 11 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny qui, par décision du 25 janvier 2016, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle comme irrecevable estimant qu'elle avait été présentée postérieurement à l'introduction de la requête ; que par une ordonnance du 1er février 2016, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B... relative à l'arrêté attaqué ; que M. B...a contesté la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny par un recours enregistré le 12 février 2016 ; que par une décision du 8 mars 2016, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2016, au motif que la demande d'aide juridictionnelle ne pouvait être regardée comme tardive et admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 1er février 2016 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
23 novembre 2015 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) " ; que l'article 43-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ; que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées (...) au président de la cour administrative d'appel (...) ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (...) " ;
3. Considérant que, avertie ou saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue, en vertu de ce principe et afin d'assurer sa pleine application, après avoir, le cas échéant, transmis cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et, en cas de décision de rejet ou d'admission partielle sur cette demande par le bureau d'aide juridictionnelle, jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été notifiée le 27 janvier 2016 à l'intéressé ; que cette décision n'était, dès lors, pas définitive le 1er février 2016, date à laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B... ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de
M.B... ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1510111 en date du 1er février 2016 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00719